Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 247 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
247 Si la santé des employés dans un lieu de travail peut vraisemblablement être compromise en raison du risque de contact direct d’une substance dangereuse avec la peau, l’employeur met à leur disposition un endroit doté de lavabos alimentés en eau chaude et en eau froide.
- DORS/2019-246, art. 333
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