Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 253 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

  • (2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui peuvent être appelés à la manipuler ou à y être exposés :

      • (i) l’identificateur de produit de cette substance,

      • (ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées à l’alinéa 245(3)a),

      • (v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée aux paragraphes 258(2) et 262(1), ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord d’un bâtiment, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément aux articles 262, 263 ou 265, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) en ce qui concerne les employés qui font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux visé à l’article 252 :

      • (i) les vannes ainsi que les autres dispositifs de commande et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) la marche à suivre pour l’utilisation le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,

      • (iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;

    • c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :

      • (i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des paragraphes 250(1), (2) et (5),

      • (ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,

      • (iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l’article 259;

    • d) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.

  • (3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme au moins une fois par année et, au besoin, le modifier :

    • a) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;

    • b) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant dans le lieu de travail.

  • (4) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre du programme de formation des employés pour chaque employé.

  • (5) L’employeur rend le registre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, et le conserve pendant les dix ans suivant :

    • a) soit la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus susceptible de la manipuler ou à y être exposé;

    • b) soit la date à laquelle un employé cesse de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

  • DORS/2016-141, art. 57
  • DORS/2019-246, art. 336(F)

Date de modification :