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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 258 du 2016-06-14 au 2024-04-01 :

  •  (1) Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d’un bâtiment porte une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :

    • a) le nom de la substance;

    • b) les propriétés dangereuses de la substance;

    • c) la manière dont la substance peut être éliminée en toute sécurité.

  • (2) Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un bâtiment peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur :

    • a) en obtient un exemplaire;

    • b) rend celle-ci facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • DORS/2016-141, art. 59 et 68

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