Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
258 (1) Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d’un bâtiment porte une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance;
c) la manière dont la substance peut être éliminée en toute sécurité.
(2) Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un bâtiment peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur :
a) en obtient un exemplaire;
b) rend celle-ci facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 59 et 68
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