Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
261 Sous réserve de l’article 271, l’employeur respecte les mêmes exigences que celles prévues au paragraphe 258(1) relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :
a) se trouve à bord d’un bâtiment;
b) provient du fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,
(ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi sur les aliments et drogues,
(iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,
(iv) une substance nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui est radioactive;
(v) un produit limité au sens de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation,
(vi) un produit contrôlé reçu dans un port étranger d’un fournisseur d’un pays étranger afin d’être utilisé à bord du bâtiment.
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