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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 263 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui fabrique à bord d’un bâtiment un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.

  • (2) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée à bord du bâtiment au lieu de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail au moins les mêmes renseignements que sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés à bord du bâtiment pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;

    • d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible à bord du bâtiment.

  • (3) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

  • (4) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

  • DORS/2016-141, art. 61
  • DORS/2019-246, art. 343(A)

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