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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 265 du 2016-06-14 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve des articles 266 à 268, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c), qui se trouve à bord d’un bâtiment et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant se trouvant à bord de ce bâtiment dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 266 à 268 et 271, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c), est reçu d’un fournisseur et que, à bord du bâtiment, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant une étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord du bâtiment.

  • (3) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsqu’il fabrique, à bord d’un bâtiment, un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur fait figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit se trouve à bord du bâtiment.

  • (4) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsqu’il fabrique à bord du bâtiment un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur appose sur celui-ci une étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements visés aux alinéas (3)a) à c).

  • (5) Sous réserve des articles 270 et 271, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

    • a) sur un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment;

    • b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment.

  • DORS/2016-141, art. 61

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