Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 276 du 2010-06-03 au 2025-03-25 :
276 L’employeur qui prend connaissance d’un accident, d’une maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit, sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité local ou le représentant, selon le cas, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
Détails de la page
- Date de modification :