Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
277 L’employeur signale au ministre les date, heure et lieu où s’est produit un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation comportant des risques ainsi que sa nature, dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) la disparition d’un employé;
c) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
d) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
e) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
f) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;
g) un incendie ou une explosion;
h) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;
i) l’endommagement d’un appareil de transbordement de personnes le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil de transbordement de personnes;
j) la violence dans le lieu de travail.
- DORS/2014-148, art. 33
- DORS/2019-246, art. 350(F)
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