Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 278 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
278 (1) L’employeur tient un registre faisant état de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure;
b) le nom de l’employé;
c) une brève description de la blessure;
d) les causes de la blessure;
e) la description des premiers soins donnés ou de tout traitement médical administré à l’employé.
- DORS/2019-246, art. 351(A)
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