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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 278 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’employeur tient un registre faisant état de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance.

  • (2) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure;

    • b) le nom de l’employé;

    • c) une brève description de la blessure;

    • d) les causes de la blessure;

    • e) la description des premiers soins donnés ou de tout traitement médical administré à l’employé.

  • DORS/2019-246, art. 351(A)

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