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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 279 du 2022-05-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si l’enquête prévue à l’article 276 révèle que la situation comportant des risques a entraîné le décès ou la disparition d’un employé, a causé une blessure invalidante à un employé ou l’évanouissement d’un employé par suite d’une décharge électrique ou d’une exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur établit un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :

    • a) la conséquence entraînée par la situation;

    • b) le nom de l’employeur, son adresse postale et son numéro de téléphone;

    • c) les date, heure et lieu où s’est produite la situation;

    • d) les conditions météorologiques au moment où s’est produite la situation;

    • e) les noms des témoins de la situation;

    • f) le nom du surveillant;

    • g) le nom du bâtiment et son numéro officiel ou numéro d’identification;

    • h) la description de la situation;

    • i) la description des dommages aux biens et leur coût estimatif, s’il y a lieu;

    • j) pour chaque employé blessé, son nom, sa date de naissance, son sexe, le nombre d’années d’expérience au poste, une mention indiquant s’il a été évacué, ainsi que la description et la cause directe de sa blessure;

    • k) une mention de la formation en prévention des accidents offerte à chaque employé blessé relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment où la situation s’est produite;

    • l) les causes directes de la survenance de la situation;

    • m) les mesures correctives qui ont été prises ou qui doivent être prises et la date de leur mise en œuvre;

    • n) les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour satisfaire aux exigences de la Loi, en plus des mesures prévues par le présent règlement;

    • o) le nom de la personne responsable de l’enquête sur la situation, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée;

    • p) le nom du membre du comité local ou du représentant qui a participé à l’enquête, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée.

  • (2) L’employeur présente le rapport :

    • a) dans les trente jours suivant la date où la situation est survenue, au chef de la conformité et de l’application et au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

    • b) sans délai, au comité local ou au représentant, selon le cas.

  • DORS/2014-148, art. 34
  • DORS/2019-246, art. 352
  • DORS/2021-118, art. 11
  • DORS/2022-94, art. 17(A)

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