Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 41 du 2023-12-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsqu’un employé doit manger à bord d’un bâtiment, celui-ci est muni, dans la mesure du possible, d’une cuisine ou d’une salle à manger pourvue, à tout le moins, de l’équipement suivant :

    • a) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 411]

    • b) un four à micro-ondes;

    • c) un grille-pain;

    • d) un réfrigérateur ou une glacière;

    • e) une installation pour laver la vaisselle;

    • f) des chaudrons, des casseroles, des passoires, de la vaisselle et des ustensiles en quantité suffisante pour le nombre d’employés qui pourraient les utiliser en même temps.

  • (2) Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés est, à la fois :

    • a) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 411]

    • b) équipée de contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;

    • c) séparée de tout endroit où il y a une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.

  • DORS/2019-246, art. 237
  • DORS/2023-257, art. 411

Date de modification :