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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 7 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :

  •  (1) L’employeur doit respecter les exigences suivantes :

    • a) prendre des mesures pour que, dans l’aire de travail, le travail se fasse sans que la santé ou la sécurité de toute personne qui y est affectée ou qui effectue toute tâche connexe ne soit mises en danger;

    • b) adopter et mettre en pratique des règles et des techniques appropriées visant à prévenir ou à réduire le risque de blessure au travail pendant l’exécution du travail.

  • (2) Les installations prévues pour le logement de l’équipage sont conformes aux dispositions qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu’à la prévention des accidents en ce qui concerne le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants ainsi qu’aux substances chimiques à bord des bâtiments et offrent aux employés un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.

  • (3) Tout employeur ou propriétaire veille à ce qu’une personne qualifiée respecte les exigences suivantes :

    • a) elle assume la responsabilité de chaque aire de travail;

    • b) elle fait des inspections de toute aire de travail, structure, machine ou de tout équipement pour assurer le maintien de bonnes conditions de sécurité au travail.

  • (4) Il est interdit d’utiliser une structure, une machine ou un équipement qui a été remonté après avoir été démonté — en tout ou en partie — avant qu’une personne qualifiée ne l’ait examiné et n’ait constaté qu’il est sûr.

  • DORS/2019-246, art. 219

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