Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
DORS/2010-150
Enregistrement 2010-06-17
Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
C.P. 2010-789 2010-06-17
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277Note de bas de page a et 277.1Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. E-15
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
déclaration déterminée
specified return
déclaration déterminée Toute déclaration visée à l’article 4. (specified return)
fourniture d’habitation admissible
qualifying housing supply
fourniture d’habitation admissible Toute fourniture d’immeuble d’habitation relativement à laquelle, selon le cas :
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes 51(1) ou (2), 52(1) ou (2), 53(1) ou (2), 58.04(1) ou (2), 58.05(1) ou (2) ou 58.06(1) ou (2) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
b) l’article 2 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse ne s’applique pas par l’effet des alinéas 19(3)h) ou i) de ce règlement. (qualifying housing supply)
fourniture d’habitation déterminée
specified housing supply
fourniture d’habitation déterminée Fourniture d’habitation admissible relativement à laquelle aucun montant n’est remboursable en vertu des paragraphes 254(2) ou 254.1(2) ou de l’article 256.2 de la Loi. (specified housing supply)
Loi
Act
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
remboursement transitoire pour habitation neuve
transitional new housing rebate
remboursement transitoire pour habitation neuve Tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi dont le montant est déterminé selon la section 4 de la partie 9 ou la section 4 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (transitional new housing rebate)
- DORS/2013-44, art. 21
Transmission électronique de déclarations
Note marginale :Personne visée
2 Pour l’application du paragraphe 278.1(2.1) de la Loi, la personne, sauf une institution financière désignée particulière, qui est un inscrit est une personne visée pour une période de déclaration comprise dans son exercice si, selon le cas :
a) elle n’est pas un organisme de bienfaisance et le montant déterminant qui lui est applicable pour l’exercice, déterminé selon le paragraphe 249(1) de la Loi, excède 1 500 000 $;
b) elle est une grande entreprise, au sens de l’article 236.01 de la Loi, au cours de la période de déclaration ou d’une période de déclaration antérieure comprise dans l’exercice;
c) elle est un constructeur qui, selon le cas :
(i) effectue une fourniture d’habitation déterminée relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours de la période de déclaration,
(ii) étant l’acquéreur d’une fourniture d’immeuble d’habitation qui est une fourniture d’habitation admissible, effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours de la période de déclaration,
(iii) est réputé, pour l’application de la Loi, avoir perçu un montant de taxe, au cours de la période de déclaration, par l’effet des alinéas 51(1)e), 52(1)e), 53(1)e), 58.04(1)e), 58.05(1)e) ou 58.06(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
d) elle est un constructeur qui demande, conformément au paragraphe 228(6) de la Loi, un remboursement transitoire pour habitation neuve dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration.
- DORS/2013-44, art. 22
Pénalités
Note marginale :Défaut de produire
3 Pour l’application de l’article 280.11 de la Loi, la pénalité dont une personne est passible pour avoir omis de produire une déclaration est égale :
a) à 100 $ pour le premier défaut;
b) à 250 $ pour chaque récidive.
Note marginale :Déclaration visée
4 Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, est une déclaration visée pour une période de déclaration d’une personne :
a) toute déclaration pour la période qui doit être transmise par voie électronique conformément au paragraphe 278.1(2.1) de la Loi;
b) si la personne est une institution financière désignée particulière, toute déclaration à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période.
- DORS/2013-71, art. 14
Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants récupérés — addition
5 (1) Pour l’application du présent article, si une personne est tenue d’ajouter, en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la totalité ou une partie de son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, relatif à un bien ou un service, les règles suivantes s’appliquent :
a) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Ontario ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration;
b) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Colombie-Britannique ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration;
c) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés à l’Île-du-Prince-Édouard ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants récupérés — déduction
(2) Pour l’application du présent article, si une personne peut déduire, en application du paragraphe 236.01(3) de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la totalité ou une partie de son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, relatif à un bien ou un service, les règles suivantes s’appliquent :
a) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Ontario ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration;
b) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Colombie-Britannique ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration;
c) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés à l’Île-du-Prince-Édouard ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Note marginale :Montants visés
(3) Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, sont des montants visés relativement à une déclaration déterminée pour une période de déclaration d’une personne :
a) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant déterminé visé à l’alinéa 5(1)a) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration,
- B
- le montant déterminé visé à l’alinéa 5(2)a) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration;
b) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant déterminé visé à l’alinéa 5(1)b) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration,
- B
- le montant déterminé visé à l’alinéa 5(2)b) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration;
c) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant déterminé visé à l’alinéa 5(1)c) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration,
- B
- le montant déterminé visé à l’alinéa 5(2)c) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants récupérés — institutions financières désignées particulières
(4) Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, un montant visé relativement à une déclaration déterminée pour une période de déclaration d’une personne est un montant positif ou négatif qui, à la fois :
a) est un montant visé pour la période de déclaration pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi;
b) est déterminé selon l’alinéa 46d) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
- DORS/2013-44, art. 23
- DORS/2013-71, art. 15
Note marginale :Redressement de taxe transitoire
6 Si un constructeur est réputé, pour l’application de la Loi, avoir perçu, par l’effet des alinéas 51(1)e), 52(1)e), 53(1)e), 58.04(1)e), 58.05(1)e) ou 58.06(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, des montants de taxe au cours de sa période de déclaration, le total de ces montants relatifs à l’Ontario, le total de ces montants relatifs à la Colombie-Britannique et le total de ces montants relatifs à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
- DORS/2013-44, art. 24
Note marginale :Montant de la pénalité — articles 5 et 6
7 La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard d’un montant donné relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration donnée d’une personne qui est un montant visé, pour l’application de cet article, selon les paragraphes 5(3) ou (4) ou l’article 6 est égale à la somme des montants suivants :
a) le montant (appelé « pénalité de base » au présent article) qui correspond à 5 % du montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant donné,
- B
- :
(i) si la personne a omis de déclarer le montant donné dans le délai et selon les modalités prévus, zéro,
(ii) si elle a indiqué le montant donné de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration déterminée;
b) le résultat de la multiplication du cinquième de la pénalité de base par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de cinq, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration déterminée devait être produite et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la personne déclare le montant donné et fait connaître la période de déclaration donnée au ministre par avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci estime acceptable,
(ii) le jour où le ministre envoie un avis de cotisation qui comprend une cotisation concernant la taxe nette pour la période de déclaration donnée qui tient compte du fait que la personne a omis de déclarer le montant donné ou l’a indiqué de façon erronée.
- DORS/2013-71, art. 16
Note marginale :Ventes d’habitations déterminées — contrepartie
8 Si un constructeur effectue des fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Ontario, le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Colombie-Britannique et le total des contreparties de ces fournitures effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
- DORS/2013-44, art. 25
Note marginale :Ventes d’anciennes habitations admissibles
9 Si un constructeur est l’acquéreur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuées en Ontario, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard et qu’il effectue par la suite dans ces provinces d’autres fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées en Ontario, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées en Colombie-Britannique et le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
- DORS/2013-44, art. 25
Note marginale :Ventes d’anciennes habitations admissibles — Nouvelle-Écosse
10 Si un constructeur est l’acquéreur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuées en Nouvelle-Écosse et que le constructeur ou bien effectue par la suite dans cette province d’autres fournitures d’immeubles d’habitation, sauf des fournitures d’habitations admissibles, relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une de ses périodes de déclaration, ou bien est réputé en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi, au cours de la période de déclaration, avoir effectué des fournitures taxables, sauf des fournitures d’habitations admissibles, des immeubles d’habitation par vente et avoir perçu la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à ces fournitures taxables, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles est un montant visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Note marginale :Pénalité — articles 8 à 10
11 La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard d’un montant donné relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration donnée d’une personne qui est visé, pour l’application de cet article, à l’un des articles 8 à 10 est égale à la somme des montants suivants :
a) le montant (appelé « pénalité de base » au présent article) qui correspond à 5 % de la valeur absolue du montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant donné,
- B
- :
(i) si la personne a omis de déclarer le montant donné dans le délai et selon les modalités prévus, zéro,
(ii) si elle a indiqué le montant donné de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration déterminée;
b) le résultat de la multiplication du cinquième de la pénalité de base par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de cinq, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration déterminée devait être produite et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la personne déclare le montant donné et fait connaître la période de déclaration donnée au ministre par avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci estime acceptable,
(ii) le jour où le ministre envoie un avis de cotisation qui comprend une cotisation concernant la taxe nette pour la période de déclaration donnée qui tient compte du fait que la personne a omis de déclarer le montant donné ou l’a indiqué de façon erronée.
Note marginale :Nombre de logements
12 Si une personne est tenue d’indiquer dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration un montant déterminé selon l’un des articles 8 à 10 relativement à des immeubles d’habitation, le nombre (appelé « nombre déterminé » au présent règlement) d’immeubles d’habitation qu’elle fournit au cours de cette période en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard et relativement auxquels le montant est déterminé selon ces articles est un renseignement visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi.
- DORS/2013-44, art. 26
Note marginale :Pénalité — article 12
13 La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard d’un nombre déterminé qui est un renseignement visé, pour l’application de cet article, selon l’article 12 est égale au produit de 250 $ par la différence entre le nombre déterminé et celle des valeurs suivantes qui est applicable :
a) si la personne a omis d’indiquer le nombre déterminé dans le délai et selon les modalités prévus, zéro;
b) si elle a indiqué le nombre déterminé de façon erronée, le nombre qu’elle a indiqué dans la déclaration déterminée.
Note marginale :Remboursements pour habitations neuves
14 Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, le montant donné qui correspond au total des montants dont chacun se rapporte à des remboursements visant des immeubles d’habitation qu’une personne déduit, en application du paragraphe 234(1) de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, indépendamment du fait que l’obligation de transmettre les documents concernant cette déduction ait été remplie, est un montant visé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Note marginale :Pénalité — article 14
15 La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard du montant donné relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration donnée d’une personne qui est un montant visé, pour l’application de cet article, selon l’article 14 est égale, dans le cas où la personne a omis de déclarer le montant donné dans le délai et selon les modalités prévus, à celui des montants suivants qui est applicable :
a) si la personne n’a pas transmis au ministre, conformément aux paragraphes 254(5), 254.1(5) ou 256.21(4) de la Loi, les demandes visées au paragraphe 234(1) de la Loi relativement aux remboursements, le total des montants suivants :
(i) le montant (appelé « pénalité de base » au présent article) qui correspond à 5 % du montant donné,
(ii) le résultat de la multiplication du cinquième de la pénalité de base par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de cinq, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration déterminée devait être produite et se terminant au premier en date des jours suivants :
(A) le jour où une demande visant l’un ou plusieurs des remboursements est transmis au ministre conformément au paragraphe applicable de la Loi,
(B) le jour où le ministre envoie un avis de cotisation qui comprend une cotisation concernant la taxe nette pour la période de déclaration donnée qui tient compte du fait que la personne a omis de déclarer le montant donné;
b) dans les autres cas, 250 $.
Note marginale :Remboursements transitoires pour habitations neuves
16 Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, si une personne demande dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration, conformément au paragraphe 228(6) de la Loi, un montant au titre d’un remboursement transitoire pour habitation neuve qui lui est cédé ou auquel elle a droit, ce montant est un montant visé et, si la personne déclare ce montant à titre de déduction dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration et, de ce fait, omet de déclarer le montant selon les modalités prévues, la pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard de ce montant visé est égale à 250 $.
Application
17 Les articles 1 à 16 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois, nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon le présent règlement relativement à une déclaration déterminée pour une telle période de déclaration qui est produite avant le 1er juillet 2010 ou, si elle est postérieure, la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois.
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