Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
Note marginale :Ventes d’anciennes habitations admissibles — Nouvelle-Écosse
10 Si un constructeur est l’acquéreur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuées en Nouvelle-Écosse et que le constructeur ou bien effectue par la suite dans cette province d’autres fournitures d’immeubles d’habitation, sauf des fournitures d’habitations admissibles, relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une de ses périodes de déclaration, ou bien est réputé en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi, au cours de la période de déclaration, avoir effectué des fournitures taxables, sauf des fournitures d’habitations admissibles, des immeubles d’habitation par vente et avoir perçu la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à ces fournitures taxables, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles est un montant visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
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