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Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 12 du 2013-03-08 au 2016-06-02 :


Note marginale :Nombre de logements

 Si une personne est tenue d’indiquer dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration un montant déterminé selon l’un des articles 8 à 10 relativement à des immeubles d’habitation, le nombre (appelé « nombre déterminé » au présent règlement) d’immeubles d’habitation qu’elle fournit au cours de cette période en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard et relativement auxquels le montant est déterminé selon ces articles est un renseignement visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi.

  • DORS/2013-44, art. 26

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