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Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 12 du 2016-07-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Nombre de logements

 Si une personne est tenue d’indiquer dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration un montant déterminé selon l’un des articles 8 à 10 relativement à des immeubles d’habitation, le nombre (appelé nombre déterminé au présent règlement) de ces immeubles d’habitation qu’elle a fournis respectivement en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador et relativement auxquels le montant est déterminé selon ces articles est un renseignement visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi.

  • DORS/2013-44, art. 26
  • DORS/2016-119, art. 13

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