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Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 7 du 2013-04-18 au 2024-10-14 :


Note marginale :Montant de la pénalité — articles 5 et 6

 La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard d’un montant donné relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration donnée d’une personne qui est un montant visé, pour l’application de cet article, selon les paragraphes 5(3) ou (4) ou l’article 6 est égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant (appelé « pénalité de base » au présent article) qui correspond à 5 % du montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le montant donné,
    B
    :
    • (i) si la personne a omis de déclarer le montant donné dans le délai et selon les modalités prévus, zéro,

    • (ii) si elle a indiqué le montant donné de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration déterminée;

  • b) le résultat de la multiplication du cinquième de la pénalité de base par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de cinq, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration déterminée devait être produite et se terminant au premier en date des jours suivants :

    • (i) le jour où la personne déclare le montant donné et fait connaître la période de déclaration donnée au ministre par avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci estime acceptable,

    • (ii) le jour où le ministre envoie un avis de cotisation qui comprend une cotisation concernant la taxe nette pour la période de déclaration donnée qui tient compte du fait que la personne a omis de déclarer le montant donné ou l’a indiqué de façon erronée.

  • DORS/2013-71, art. 16

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