Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
Version de l'article 8 du 2010-06-17 au 2013-03-07 :
Note marginale :Ventes d’habitations déterminées — contrepartie
8 Si un constructeur effectue des fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Ontario, le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse et le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Colombie-Britannique sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
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