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Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 8 du 2016-07-01 au 2016-09-30 :


Note marginale :Ventes d’habitations déterminées — contrepartie

 Si un constructeur effectue des fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, le total des contreparties de ces fournitures effectuées dans chacune des provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador sont chacun des montants visés relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

  • DORS/2013-44, art. 25
  • DORS/2016-119, art. 11

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