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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 10 du 2012-09-20 au 2019-03-03 :


Note marginale :Biens non taxables — paragraphe 220.05(3)

 Pour l’application de l’alinéa 220.05(3)b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi n’est pas payable relativement à un bien qu’une personne transfère dans une province participante si, selon le cas :

  • a) le bien est fourni par la personne à un acquéreur qui a payé la taxe prévue à l’article 220.06 de la Loi relativement à la fourniture et est livré à l’acquéreur dans la province participante, ou y est mis à sa disposition, ou est expédié par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province;

  • b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 11b) et 15b), deviendrait payable par la personne en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend :

    • (i) dans le cas d’un bien qui est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, le jour où la personne fait immatriculer le véhicule ou, s’il est antérieur, le jour où elle est tenue de le faire immatriculer,

    • (ii) dans les autres cas, le jour où le bien est transféré dans la province participante.

  • DORS/2012-191, art. 24(F)

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