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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 12 du 2010-06-17 au 2010-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Biens non taxables — restriction

 Sont visés pour l’application des alinéas 220.05(3)a) et 220.06(3)a) de la Loi :

  • a) les biens qu’une personne transfère dans une province participante après qu’ils lui ont été fournis par une autre personne dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi était payable par la personne relativement aux biens;

  • b) les biens qu’une personne transfère dans une province participante après les avoir importés dans des circonstances telles que la taxe prévue à l’article 212.1 de la Loi était payable et que la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe prévu l’article 261.2 de la Loi;

  • c) les biens qu’une personne transfère dans une province participante après les avoir utilisés dans une telle province et les en avoir retirés, et relativement auxquels la personne n’avait pas droit au remboursement prévu à l’article 261.1 de la Loi.


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