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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 13 du 2010-06-17 au 2013-04-17 :


Note marginale :Calcul de la taxe — paragraphe 220.08(1)

 Pour l’application du paragraphe 220.08(1) de la Loi, le montant de taxe payable en vertu de ce paragraphe par l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due correspond au total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

A × B × C

où :

A
représente le pourcentage obtenu par la formule suivante :

D - E

où :

D
représente le taux de taxe applicable à la province participante,
E
:
  • a) si le bien ou le service est un article déterminé relativement à la province donnée, 0 %,

  • b) dans les autres cas, le taux provincial applicable à la province donnée;

B
la valeur de la contrepartie qui est payée ou devient due au moment considéré;
C
le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans la province participante.

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