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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 21.1 du 2013-04-18 au 2019-03-03 :


Note marginale :Personne visée — paragraphe 261.31(2) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales est une personne visée.

  • Note marginale :Montant visé — paragraphe 261.31(2) de la Loi

    (2) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, le montant remboursable aux termes de ce paragraphe à une personne dans les circonstances où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi devient payable par la personne à un moment donné, est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si la personne est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales :

      • (i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :

        (A – B) × C

        où :

        A
        représente le montant de cette taxe,
        B
        :
        • (A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

        • (B) dans les autres cas, zéro,

        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
      • (ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :

        (D – E) × F

        où :

        D
        représente le montant de cette taxe,
        E
        :
        • (A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

        • (B) dans les autres cas, zéro,

        F
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien meuble corporel a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
      • (iii) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :

        (G – H) × I

        où :

        G
        représente le montant de cette taxe,
        H
        :
        • (A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe,

        • (B) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province,

        • (C) dans les autres cas, zéro,

        I
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien a été transféré dans la province participante donnée en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
      • (iv) dans les autres cas, zéro;

    • b) si la personne est un régime de placement provincial :

      • (i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le montant obtenu par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente le montant de cette taxe,
        B
        :
        • (A) si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

        • (B) dans les autres cas, zéro,

      • (ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le montant obtenu par la formule suivante :

        C – D

        où :

        C
        représente le montant de cette taxe,
        D
        :
        • (A) si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

        • (B) dans les autres cas, zéro,

      • (iii) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le montant obtenu par la formule suivante :

        E – F

        où :

        E
        représente le montant de cette taxe,
        F
        :
        • (A) si la personne est un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe,

        • (B) si elle est un régime de placement provincial quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province,

        • (C) dans les autres cas, zéro,

      • (iv) dans les autres cas, zéro;

    • c) dans les autres cas :

      • (i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le montant obtenu par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente le montant de cette taxe,
        B
        le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

        C × D

        où :

        C
        représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante,
        D
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
      • (ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le montant obtenu par la formule suivante :

        E – F

        où :

        E
        représente le montant de cette taxe,
        F
        le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

        G × H

        où :

        G
        représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante,
        H
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
      • (iii) si la taxe est payable en vertu de l’article 218.1 ou du paragraphe 220.08(1) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service sur un montant de contrepartie de la fourniture, le montant obtenu par la formule suivante :

        I – J

        où :

        I
        représente le montant de cette taxe,
        J
        le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

        K × L

        où :

        K
        représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement à la fourniture au moment donné si cette fourniture était acquise par la personne en vue d’être consommée, utilisée ou fournie exclusivement dans la province participante,
        L
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
      • (iv) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le montant obtenu par la formule suivante :

        M – N

        où :

        M
        représente le montant de cette taxe,
        N
        le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

        O × P

        où :

        O
        représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert si le bien était transféré dans la province participante,
        P
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante.
  • Note marginale :Montant visé — paragraphe 263.01(4) de la Loi

    (3) Pour l’application du paragraphe 263.01(4) de la Loi, le montant de taxe qui devient payable par une personne visée au paragraphe (1), ou qui est payé par cette personne sans être devenu payable, relativement à une fourniture qui est acquise en tout ou en partie en vue d’être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne est un montant de taxe visé.

  • DORS/2013-71, art. 10

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