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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 28 du 2010-06-17 au 2013-03-07 :


Note marginale :Bien ou service déterminé

  •  (1) Sont visés pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi les biens et services suivants :

    • a) les véhicules automobiles admissibles acquis ou transférés dans une province déterminée;

    • b) le carburant moteur, sauf le carburant diesel, qui est acquis ou transféré en Ontario pour être consommé ou utilisé dans le moteur d’un véhicule automobile admissible;

    • c) les biens, sauf ceux servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou transférés dans une province déterminée par une personne relativement à un véhicule automobile admissible qu’elle a acquis ou transféré dans une telle province si l’acquisition ou le transfert des biens est effectué dans les 365 jours suivant l’acquisition ou le transfert du véhicule;

    • d) les services, sauf les services d’entretien ou de réparation, acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans une province déterminée relativement à un véhicule automobile admissible qu’une personne a acquis ou transféré dans une telle province si l’acquisition des services est effectuée dans les 365 jours suivant l’acquisition ou le transfert du véhicule;

    • e) toute forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée;

    • f) les services visés à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi qui sont acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans une province déterminée;

    • g) l’accès à un circuit, une ligne, une fréquence, un canal ou une voie partielle de télécommunication ou à un autre moyen semblable de transmission d’une télécommunication, à l’exception d’une voie de satellite, qui sert à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi, si l’accès est acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans une province déterminée;

    • h) les aliments, les boissons et les divertissements acquis dans une province déterminée et relativement auxquels le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ou s’appliquerait si la personne était un contribuable pour l’application de cette loi.

  • Note marginale :Bien ou service déterminé — exclusion

    (2) Malgré le paragraphe (1), les biens et services mentionnés aux alinéas (1)a) à h) ne sont pas des biens ou services visés pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi s’il s’agit :

    • a) d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée en vue d’être consommée ou utilisée exclusivement pour chauffer l’asphalte devant servir directement dans la construction ou l’entretien d’une voie admissible;

    • b) de biens ou de services visés aux alinéas (1)e) à g) qui sont acquis ou transférés dans une province déterminée par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès et qui sont destinés à être consommés ou utilisés exclusivement lors du congrès;

    • c) d’un service téléphonique 1-800, 1-866, 1-877 ou 1-888 ou d’un service téléphonique sans frais semblable, ou d’un service visé aux alinéas (1)f) ou g) qui est lié à un tel service téléphonique;

    • d) d’un accès Internet;

    • e) d’un service d’hébergement Web;

    • f) d’un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire du permis de taxi;

    • g) de biens ou de services acquis ou transférés dans une province déterminée exclusivement dans le but :

      • (i) soit d’être fournis par une personne,

      • (ii) soit de devenir un composant d’un bien meuble corporel devant être fourni par une personne,

      • (iii) soit, dans le cas d’un bien ou d’un service visé aux alinéas (1)f) ou g) qui est acquis par une personne exploitant un service de télécommunication, d’être utilisé directement et uniquement dans la réalisation de la fourniture taxable d’un service de télécommunication par la personne.


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