Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé
29 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est un montant visé se rapportant à un montant qui serait un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, relatif à un bien ou service déterminé, attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi le montant qui serait un tel crédit si :
a) dans le cas où le bien ou service déterminé est acquis, ou transféré dans une province déterminée, par la personne pour qu’il soit consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture exclusive, la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’est pas payable relativement à l’acquisition ou au transfert, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou au transfert;
b) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu du paragraphe 143(1) de la Loi avoir été effectuée à l’étranger, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée à l’étranger;
c) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu de la partie IX de la Loi avoir été effectuée sans contrepartie, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée sans contrepartie;
d) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu de l’alinéa 273(1)c) de la Loi ne pas en être une, la fourniture n’avait pas été réputée ne pas être une fourniture;
e) dans le cas où le bien ou service déterminé est fourni à la personne dans une province déterminée, ou y est transféré par elle, et est un article, figurant à l’annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) applicable à la province en cause, au titre duquel un montant peut être versé ou crédité en vertu d’une loi de cette province, le bien ou le service n’était pas un article figurant à cette annexe.
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé
(2) Si un bien meuble corporel, qu’une personne transfère dans une province déterminée à partir d’une province participante, devient un bien ou service déterminé au moment du transfert et par suite de ce transfert, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est un montant visé se rapportant à un montant qui serait un crédit de taxe sur les intrants de la personne, relatif au bien, attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant qui serait un tel crédit si, à la fois :
a) une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, du bien était effectuée dans la province déterminée à ce moment au profit de la personne,
b) la contrepartie de la fourniture était égale à la valeur, déterminée selon l’élément B de la formule figurant à l’article 9, relative au bien à ce moment,
c) le bien n’était pas un article, figurant à l’annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) applicable à la province déterminée, au titre duquel un montant peut être versé ou crédité en vertu d’une loi de la province déterminée,
d) la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie, était payée par la personne à ce moment;
- B
- le montant qui représente un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne attribuable à la taxe prévue à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement au transfert.
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