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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 32 du 2012-09-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Véhicule automobile admissible

 Si un véhicule automobile admissible qu’une personne acquiert ou transfère dans une province déterminée n’est pas un bien ou service déterminé par le seul effet du sous-alinéa 28(2)g)(i), que la personne exploite une entreprise qui consiste à fournir des véhicules automobiles par vente et qu’elle utilise le véhicule, au cours de l’exercice où elle est une grande entreprise, autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i), les règles suivantes s’appliquent :

  • a) le véhicule est un bien visé pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi;

  • b) pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi :

    • (i) malgré l’article 30, le moment prévu relatif à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre du véhicule correspond au dernier jour de chaque exercice de la personne au cours duquel elle utilise le véhicule autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i),

    • (ii) malgré le paragraphe 31(2), le montant à ajouter à la taxe nette de la personne pour une période de déclaration qui comprend le dernier jour d’un exercice mentionné au sous-alinéa (i) s’obtient par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D × 2 %

      où :

      C
      représente le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,
      D
      le nombre de mois d’exercice de l’exercice au cours duquel le véhicule est utilisé autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i) et au cours duquel la personne est une grande entreprise;
      B
      le taux de récupération applicable le dernier jour de l’exercice relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • DORS/2012-191, art. 31

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