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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 36 du 2012-09-20 au 2013-03-07 :


Note marginale :Effet du choix

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) de la Loi et malgré les articles 31 et 32, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’une période d’acomptes, le montant à ajouter à la taxe nette de la personne pour chacune de ses périodes de déclaration données — au cours desquelles elle est une grande entreprise — se terminant à un moment de la période d’acomptes où le choix est en vigueur correspond au total des montants dont chacun s’obtient, relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, par la formule suivante :

    (A/B) × C × D

    où :

    A
    représente la totalité ou une partie du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui aurait été à ajouter en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi pour chaque période de déclaration de la personne se terminant dans son dernier exercice qui prend fin avant le début de la période d’acomptes si, à la fois :
    • a) le premier jour de cet exercice étant antérieur au 1er juillet 2010, le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée avait été en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires, tout au long de cet exercice relativement à chaque province déterminée et la date d’harmonisation applicable à la province déterminée avait été le premier jour de cet exercice,

    • b) le choix prévu au paragraphe 35(1) n’avait pas été en vigueur,

    • c) le taux de récupération applicable tout au long de l’exercice avait été de 100 %;

    B
    le nombre de mois d’exercice du dernier exercice de la personne qui prend fin avant le début de la période d’acomptes;
    C
    :
    • a) si la période de déclaration donnée est un exercice, 12,

    • b) si elle est un mois d’exercice, 1,

    • c) si elle est un trimestre d’exercice, 3;

    D
    le taux de récupération applicable le dernier jour de la période de déclaration donnée relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • Note marginale :Rapprochement

    (2) Pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) de la Loi, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’un exercice de la personne, celle-ci est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration comprenant le dernier jour de cet exercice ou pour une période de déclaration commençant après cet exercice et se terminant au plus tard le dernier jour du troisième mois d’exercice suivant la fin de cet exercice, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou de déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des montants qui, en l’absence du paragraphe (1), auraient été à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi par l’effet des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice;
    B
    le total des montants dont chacun est ajouté à sa taxe nette par l’effet du paragraphe (1) ou des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice.
  • Note marginale :Rapprochement en cas de cessation

    (3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) de la Loi, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’un exercice donné de la personne au cours duquel elle cesse d’être un inscrit, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée où elle cesse d’être un inscrit, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou de déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :

    (A - B) + (C - D)

    où :

    A
    représente le total des montants qui, en l’absence du paragraphe (1), auraient été à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi par l’effet des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice donné;
    B
    le total des montants dont chacun a été ajouté à sa taxe nette par l’effet du paragraphe (1) ou des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice donné;
    C
    :
    • a) si le choix prévu au paragraphe 35(1) était en vigueur au cours de l’exercice (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) précédant l’exercice donné et que la personne n’a pas ajouté ou déduit de montant aux termes du paragraphe (2) relativement à l’exercice précédent pour une période de déclaration se terminant avant la période de déclaration donnée, le total des montants qui, en l’absence du paragraphe (1), auraient été à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi par l’effet des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice précédent,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    D
    :
    • a) si le choix prévu au paragraphe 35(1) était en vigueur au cours de l’exercice précédent et que la personne n’a pas ajouté ou déduit de montant aux termes du paragraphe (2) relativement à cet exercice pour une période de déclaration se terminant avant la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun a été ajouté à sa taxe nette par l’effet du paragraphe (1) ou des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice précédent,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Personne visée

    (4) La personne tenue aux termes des paragraphes (2) ou (3) d’ajouter un montant positif, ou de déduire un montant négatif, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à cette addition ou cette déduction.

  • DORS/2012-191, art. 33

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