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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 41 du 2026-05-29 au 2026-06-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, immeuble d’habitation à logement unique et proche s’entendent au sens du paragraphe 254(1) de la Loi.

  • Note marginale :Remboursement en Ontario

    (2) Dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété acquis en vue de servir en Ontario de résidence habituelle du particulier ou de son proche ou aurait droit à ce remboursement si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254(2)c) de la Loi, relative à l’immeuble était inférieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :

    A × B

    où :

    A
    représente 75 %;
    B
    le total de la taxe payée en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture de l’immeuble au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble.
  • Note marginale :Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation

    (2.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2.1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation acquis en vue de servir en Ontario de résidence habituelle du particulier, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est égal à l’un des montants suivants :

    • a) si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble d’habitation et pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit du particulier, d’un droit sur l’immeuble d’habitation n’excède pas 1 000 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      B
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
    • b) si la contrepartie totale est supérieure à 1 000 000 $, mais inférieure à 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :

      (C × ((1 500 000 $ − D) ÷ 500 000 $)) − E

      où :

      C
      représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
      D
      la contrepartie totale,
      E
      le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation.
  • (3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 34]

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (2.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas versé à un particulier en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation si celui-ci a demandé au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi ou s’il a demandé au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi.

  • Note marginale :Demande présentée au constructeur

    (6) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (2.1) :

    • a) le constructeur de l’immeuble est une personne visée;

    • b) tout particulier qui est une personne visée aux termes des paragraphes (2) ou (2.1), selon le cas, relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;

    • c) les circonstances suivantes sont prévues :

      • (i) le constructeur effectue une fourniture taxable de l’immeuble par vente au profit d’un particulier visé à l’alinéa b) et lui transfère la propriété de l’immeuble aux termes du contrat portant sur la fourniture,

      • (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (2.1), selon le cas, qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,

      • (iii) la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi a été payée ou est payable par le particulier relativement à la fourniture,

      • (iv) le particulier, dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture, présente une demande de remboursement conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi,

      • (v) la taxe payable relativement à la fourniture n’a pas été payée au moment où le particulier présente une demande de remboursement au constructeur et, s’il avait payé la taxe et présenté une telle demande, le remboursement lui aurait été payable en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

  • DORS/2012-191, art. 34
  • DORS/2026-94, art. 2

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