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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 42 du 2016-07-01 au 2016-09-30 :


Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes

 Pour l’application du paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement :

  • a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 508 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 395 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 113 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,60 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,60 %;

  • b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;

  • c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.

  • d) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 35]

  • d.1) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 513 000 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 399 000 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 114 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,58 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,58 %;

  • e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

    • (i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,

    • (ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,

    • (iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,

    • (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,

    • (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.

  • DORS/2012-191, art. 35
  • DORS/2013-44, art. 33
  • DORS/2016-119, art. 14

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