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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 47.1 du 2023-07-13 au 2024-10-30 :


 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 259.1(2) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période un montant égal au montant de la taxe prévue aux articles 165, 212, 212.1, 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est devenue payable par elle au cours de la période de demande relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien déterminé si :

    • a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de personne déterminée au paragraphe (1), elle n’acquiert, n’importe ni ne transfère le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :

      • (i) afin de le fournir par vente pour une contrepartie,

      • (ii) afin d’en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service pour une contrepartie;

    • b) dans les autres cas, la personne n’acquiert, n’importe ni ne transfère le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :

      • (i) afin de le fournir par vente,

      • (ii) afin d’en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.

  • DORS/2016-306, art. 3
  • DORS/2023-161, art. 6

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