Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Version de l'article 54 du 2010-07-01 au 2011-03-02 :
Note marginale :Remboursement aux non-inscrits
54 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le non-inscrit qui est réputé avoir payé une taxe en vertu des paragraphes 51(5) ou (9), 52(5) ou (9) ou 53(5) ou (11) relativement à un immeuble d’habitation est réputé être une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi est égal au montant de cette taxe.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la taxe mentionnée à ce paragraphe est réputée avoir été payée.
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