Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 56 du 2011-03-03 au 2013-03-07 :


Note marginale :Remboursement — immeuble d’habitation à logement unique déterminé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les circonstances ci-après sont prévues relativement à un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :

    • a) un constructeur de l’immeuble, selon le cas :

      • (i) est réputé en vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession ou l’utilisation à une personne ou du fait qu’il l’occupe à titre résidentiel,

      • (ii) effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble au profit d’un particulier;

    • b) l’immeuble est situé dans une province déterminée;

    • c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture;

    • d) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), la première prise de possession ou la première utilisation de l’immeuble à titre résidentiel, une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie, se produit après le 30 juin 2010 et avant le 1er juillet 2014;

    • e) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la possession de l’immeuble est transférée au particulier après le 30 juin 2010 et avant le 1er juillet 2014;

    • f) immédiatement après juin 2010, cette construction ou ces dernières rénovations majeures sont achevées à 10 % ou plus.

  • Note marginale :Bien et personne visés

    (2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, l’immeuble est un bien visé et les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :

    • a) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le constructeur mentionné à l’alinéa (1)a);

    • b) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), le particulier mentionné à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Cession du remboursement

    (3) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation et que le sous-alinéa (1)a)(ii) s’applique relativement à l’immeuble, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (4), est visé pour l’application du paragraphe 256.21(6) de la Loi et peut être cédé au constructeur de l’immeuble mentionné à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants suivants qui est applicable :

    • a) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus;

    • b) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %;

    • c) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %;

    • d) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %;

    • e) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.

  • DORS/2011-56, art. 38

Date de modification :