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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 7 du 2013-04-18 au 2019-03-03 :


Note marginale :Fin et mesure prévues — alinéa 218.1(1)a) de la Loi

 Pour l’application de l’alinéa 218.1(1)a) de la Loi :

  • a) est une fin prévue relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales la fin qui consiste à consommer, à utiliser ou à fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs séries provinciales du régime quant aux provinces participantes dans une mesure (exprimée en pourcentage) d’au moins 10 %, cette mesure étant déterminée selon la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
    B
    le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
  • b) est une fin prévue relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement provincial la fin qui consiste à consommer, à utiliser ou à fournir le bien ou le service dans le cadre des activités du régime;

  • c) la mesure prévue est d’au moins 10 %.

  • DORS/2013-71, art. 6

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