Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Version de l'article 8 du 2010-07-01 au 2013-03-31 :
Note marginale :Taxe provinciale déterminée
8 Est prévue pour l’application de l’alinéa d) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi :
a) dans le cas d’un véhicule immatriculé en Ontario, la taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31, et ses modifications successives;
b) dans le cas d’un véhicule immatriculé en Colombie-Britannique, la taxe prévue à la partie 5 de la loi intitulée Consumption Tax Rebate and Transition Act, S.B.C. 2010, ch. 5, et ses modifications successives.
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