Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
DORS/2010-165
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2010-07-22
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
C.P. 2010-952 2010-07-22
Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)
- Convention
Convention S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)
- institution financière canadienne
institution financière canadienne S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (Canadian Financial Institution)
- institution financière iranienne
institution financière iranienne Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds association ou organisation non dotée de la personnalité morale qui est créée en vertu des lois de l’Iran et dont l’activité consiste, directement ou indirectement, à fournir des services financiers. (Iranian Financial Institution)
- intérêt substantiel
intérêt substantiel À l’égard d’une institution financière canadienne ou iranienne, propriété effective qu’a une personne et toute entité contrôlée par elle de plus de 10 % de l’ensemble des actions en circulation d’une catégorie d’actions de cette institution. (significant interest)
- Iran
Iran La République islamique d’Iran et ses subdivisions politiques. (Iran)
- locaux de la mission
locaux de la mission S’entend au sens de l’article 1 de la Convention et comprend les archives de la mission. (mission premises)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)
- personne désignée
personne désignée Toute personne qui se trouve en Iran ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1. (designated person)
- DORS/2012-283, art. 1
Liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) toute personne — y compris, dans le cas d’une entité, l’un quelconque de ses cadres supérieurs — s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent, procurent un soutien ou du financement ou contribuent ou pourraient contribuer à des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à ses activités relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;
b) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du Corps des Gardiens de la Révolution islamique;
c) l’associé ou le parent d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) l’entité appartenant à une personne visée aux alinéas a) ou b) ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte;
e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa d).
- DORS/2012-283, art. 2
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes, y compris d’assurance ou de ré-assurance, à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);
d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
- DORS/2011-268, art. 1
3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant le 22 juillet 2010, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;
b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
c) [Abrogé, DORS/2012-283, art. 3]
d) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission;
e) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran;
f) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où cette personne est devenue une personne désignée;
g) les services financiers requis pour qu’une personne désignée obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement.
- DORS/2011-268, art. 2
- DORS/2012-283, art. 3
- DORS/2013-108, art. 1
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises, indépendamment de leur situation, à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à une personne pour les besoins d’une entreprise exploitée en Iran ou gérée à partir de l’Iran.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les produits visés à l’article 3 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
b) les marchandises employées dans l’industrie de la pétrochimie, du pétrole ou du gaz naturel, sauf celles employées dans le raffinage du pétrole ou la liquéfaction du gaz naturel, qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011;
c) les marchandises ci-après qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2012 :
(i) tout matériel ou machine employé dans la construction, l’entretien ou le radoub de navires,
(ii) tout navire conçu pour le transport ou l’entreposage du pétrole ou de tout produit pétrolier ou pétrochimique,
(iii) tout produit conçu pour le forage, le relevé des ressources minérales et l’exploration minérale, ainsi que tout matériel spécialisé utilisé dans l’industrie minière;
d) les marchandises qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 29 mai 2013, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il ne s’agit pas de marchandises visées aux alinéas b) et c) qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu après la date applicable mentionnée à ces alinéas,
(ii) elles ne sont pas des marchandises figurant à l’annexe 2,
(iii) la contrepartie offerte est conforme au présent règlement et au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
e) les effets personnels ou appartenant à l’immigrant qui sont pris ou envoyés par une personne physique quittant le Canada et qui sont destinés à l’usage exclusif de la personne ou de sa famille immédiate;
f) le matériel informatif, y compris les livres ou toute autre publication;
g) la correspondance, y compris les lettres, les imprimés et les cartes postales;
h) tout colis envoyé par la poste à des fins non commerciales, dans la mesure où il ne contient aucune marchandise figurant à l’annexe 2.
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, de fournir ou de communiquer à l’Iran ou à toute personne s’y trouvant les données techniques ci-après :
a) les données techniques nécessaires pour :
(i) la fabrication, l’utilisation ou l’entretien d’armes ou de matériels connexes,
(ii) le raffinage du pétrole ou la liquéfaction du gaz naturel,
(iii) la production pétrochimique,
(iv) la construction, l’entretien ou le radoub de navires,
(v) le transport ou l’entreposage du pétrole ou de produits pétroliers ou pétrochimiques,
(vi) le forage, le relevé des ressources minérales et l’exploration minérale,
(vii) le traitement, la conservation ou la manipulation du gaz naturel liquide;
b) les données techniques connexes aux marchandises figurant à l’annexe 2.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux données techniques dont la fourniture est interdite en application de l’article 5 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
- DORS/2011-268, art. 3
- DORS/2012-283, art. 4
- DORS/2013-108, art. 2
4.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter, d’acquérir, d’expédier ou de transborder des marchandises qui sont exportées, fournies ou expédiées à partir de l’Iran après le 29 mai 2013, indépendamment de leur lieu d’origine.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) tout élément, arme et matériel connexe visés à l’article 7 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
b) les marchandises qui doivent être importées, achetées, acquises, expédiées ou transbordées aux termes d’un contrat conclu avant le 29 mai 2013, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il ne s’agit pas de gaz naturel, de pétrole ni de produits pétroliers ou pétrochimiques,
(ii) la contrepartie offerte est conforme au présent règlement et au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
c) les effets personnels ou appartenant à l’immigrant qui sont pris ou envoyés par une personne physique quittant l’Iran et qui sont destinés à l’usage exclusif de la personne ou de sa famille immédiate;
d) le matériel informatif, y compris les livres ou toute autre publication;
e) la correspondance, y compris les lettres, les imprimés et les cartes postales;
f) tout colis envoyé par la poste à des fins non commerciales.
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services de marketing ou des services financiers ou autres à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou d’acquérir auprès de ceux-ci de tels services relativement à l’importation, à l’achat, à l’acquisition ou à l’expédition de gaz naturel, de pétrole ou de produits pétroliers ou pétrochimiques à partir de l’Iran.
- DORS/2012-283, art. 5
- DORS/2013-108, art. 2
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) de fournir des services, notamment des services financiers, à toute personne qui se trouve en Iran pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci aux fins suivantes :
(i) l’établissement d’une institution financière iranienne au Canada ou d’une institution financière canadienne en Iran,
(ii) l’établissement d’une succursale, d’une filiale ou d’un bureau de représentation d’une institution financière iranienne au Canada ou d’une institution financière canadienne en Iran,
(iii) l’acquisition d’intérêt substantiel dans une institution financière iranienne ou canadienne;
b) si ces personnes sont des entités mentionnées aux alinéas 9a), b), f) ou g), de fournir des services de correspondance bancaire à une institution financière iranienne pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci;
c) d’acheter tout titre de créance émis par le gouvernement d’Iran;
d) de fournir tout service financier à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de ceux-ci, sauf s’il s’agit de services financiers :
(i) qui doivent être fournis ou acquis en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,
(ii) dont la fourniture ou l’acquisition sont interdites en application du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran,
(iii) relatifs au versement d’une pension à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger,
(iv) relatifs au versement d’une pension à toute personne en Iran,
(v) [Abrogé, DORS/2012-283, art. 6]
(vi) relatifs à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que les services financiers soient requis pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission,
(vii) relatifs à l’envoi d’argent de nature non commerciale de moins de 40 000 $ à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de l’Iran ou de toute personne qui s’y trouve, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction,
(viii) relatifs à toute transaction avec les organisations internationales ayant un statut diplomatique, les institutions des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou les organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran,
(ix) relatifs à des transferts de 40 000 $ ou moins entre une personne au Canada et une personne en Iran qui sont soit des époux ou conjoints de fait, soit l’enfant ou le parent l’une de l’autre, si la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction,
(x) requis pour qu’une personne en Iran obtienne des services juridiques au Canada;
e) de fournir une assurance ou une ré-assurance à l’Iran ou à toute entité qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou d’acquérir auprès de ceux-ci une telle assurance ou ré-assurance.
- DORS/2011-268, art. 4
- DORS/2012-283, art. 6
- DORS/2013-108, art. 3
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer un investissement dans une entité en Iran.
- DORS/2013-108, art. 4
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à un navire appartenant à la compagnie de navigation Islamic Republic of Iran Shipping Lines, contrôlé par elle ou exploité pour son compte, des services d’assurance ou des services d’arrimage, de mazoutage, d’aconage ou des services semblables d’exploitation ou d’entretien de navire.
- DORS/2011-268, art. 5
7.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services de signalisation par pavillons ou de classification aux pétroliers ou aux vaisseaux-cargos iraniens.
- DORS/2012-283, art. 7
8 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 7.1, ou qui vise à le faire.
- DORS/2012-283, art. 7
8.1 Les articles 4 à 8 ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) le matériel, les services et les logiciels qui facilitent la transmission générale de communications protégées au moyen de technologies de l’information, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces matériel, services et logiciels, pourvu qu’un permis d’exportation ait été délivré relativement à toute marchandise figurant dans le Guide;
b) les marchandises servant à purifier l’eau pour les besoins des civils et pour la protection de la santé publique, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces marchandises;
c) toute activité, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à l’activité, qui a pour but :
(i) la protection de la vie humaine,
(ii) la fourniture de secours aux sinistrés,
(iii) la fourniture de produits alimentaires, de médicaments et de fournitures médicales figurant à l’annexe 3.
- DORS/2011-268, art. 6
- DORS/2012-283, art. 7
- DORS/2013-108, art. 5
Obligation de vérification
9 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Communication
10 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
Demande de radiation
11 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe 1.
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
Demande d’attestation
12 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application de l’article 2.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
13 [Abrogé, DORS/2011-268, art. 7]
14 [Abrogé, DORS/2011-268, art. 7]
Antériorité de la prise d'effet
15 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 2)Personnes
- DORS/2011-225, art. 1
- DORS/2011-268, art. 8 à 11
- DORS/2012-7, art. 1 et 2
- DORS/2012-283, art. 8 et 9
- DORS/2013-108, art. 6 et 7
ANNEXE 2(article 4)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Marchandises | Description | |
1 | Équipement de mesure de particules de diamètre aérodynamique | Tout équipement conçu pour mesurer en temps réel la taille de particules d’aérosols de diamètre aérodynamique entre 0,1 et 50 µm. |
2 | Générateurs d’aérosols | Tout équipement capable de produire des aérosols de matières radioactives, chimiques ou biologiques avec des particules de diamètre aérodynamique entre 0,1 et 50 µm. |
3 | [Abrogé, DORS/2012-283, art. 10] | |
4 | Produits d’aluminium et alliages d’aluminium | Tuyaux, tuyauteries, raccords, brides, pièces forgées, pièces coulées, vannes, produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets faits d’aluminium et de ses alliages qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. |
5 | Lasers à argon ionisé | Lasers à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. |
6 | Autoclaves (à doubles portes) | Autoclave à doubles portes ou à portes interdépendantes et à sas d’un volume interne supérieur à 1 m3, joint d’étanchéité biologique, portes interdépendantes à verrouillage, et/ou voyant lumineux d’avertissement ou alarme sonore. |
7 | Systèmes automatisés de décollage ou d’atterrissage | Systèmes utilisables dans les systèmes figurant au paragraphe 6-1.A.2 du Guide et capables de faire fonctionner des véhicules d’une vitesse de décrochage dépassant 30 nœuds. |
8 | Centrifugeuses en lots | Centrifugeuses en lots avec rotor d’une capacité de 25 L ou plus, utilisables avec des matières biologiques. |
9 | Compresseurs à vis avec vannes à soufflets d’étanchéité et pompes à vide |
|
10 | Trifluorure de chlor | Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7790-91-2. |
11 | Salles propres | Classes 1 000 à 10 000. |
12 | Alliages de chrome et de nickel et leurs produits : équipement de procédé chimique, pièces spécialement conçues pour cet équipement, pièces forgées, pièces coulées et autres produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets en alliages de chrome et de nickel | Équipement de procédé chimique qui comprend entre autres les cuves de réaction, les réacteurs ou agitateurs, les réservoirs de stockage, les contenants ou récipients, les échangeurs de chaleur ou condenseurs, les colonnes de distillation ou d’absorption, les robinets, les pompes, les conduite, les tubes, les raccords, les brides, les plaques et les serpentins. Alliages de chrome et de nickel contenant plus de 4 % en poids de nickels ou contenant plus de 13 % en poids de chrome ou revêtus d’alliages ayant ces compositions et ne figurant pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. |
13 | Moniteurs de contamination | Tout équipement portatif, transportable ou portable conçu pour détecter la présence d’agents de guerre chimique en temps réel et figurant dans les annexes de la Convention sur les armes chimiques. |
14 | Systèmes de refroidissement (fréon ou eau refroidie) et échangeurs de chaleur | Systèmes de refroidissement ayant des capacités dépassant 350 kW. |
15 | Pièces, tôles, feuilles ou barres en alliage cuivre-béryllium | Alliages métalliques, poudres d’alliages métalliques et matériaux d’alliage, soit : alliages de cuivre-béryllium possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
|
16 | Ultramicrotome cryogéniques et pièces de rechange connexes | Ultramicrotomes cryogéniques capables de couper des matériaux d’une épaisseur de 1 µm ou moins, et pièces de rechange connexes. |
17 | Séparateurs cyclone | Séparateurs cyclone, y compris les pièces, les logiciels et la technologie s’y rapportant, utilisant un écoulement linéaire ou circulaire de gaz ou un mélange de gaz capables de trier les matières particulaires avec un diamètre moyen égal ou supérieur à 5 µm et inférieur ou égal à 600 µm. |
18 | Équipement de dégainage | Équipement mécanique conçu ou pouvant être utilisé pour retirer le combustible de réacteur nucléaire irradié de la gaine, dans le cadre d’un processus de traitement du combustible. |
19 | Équipement à séchage sur cylindres | Tout équipement à séchage sur cylindres capable de produire des particules sèches de matières radioactives, chimiques ou biologiques de diamètre aérodynamique entre 0,1 et 50 µm. |
20 | Groupes électrogènes | Groupes électrogènes dont la capacité de production maximale est supérieure à 1 MW. |
21 | Instruments et pièces de rechange pour essais de Foucault | Instruments d’essais par courants de Foucault, et pièces de rechange connexes, pouvant fonctionner avec le plus petit écart, inférieur ou égal à 2,0 mm, dont la résolution est supérieure à 1,5 µm (RMS), ou dont la largeur de bande est supérieure à 100 Hz. |
22 | Blocs d’alimentation électrique et transformateurs |
|
23 | Cellules électrolytiques pour la production de fluor | Cellules électrolytiques qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
|
24 | Matériaux fibreux ou filamenteux | Matériaux fibreux ou filamenteux ou préimprégnés ci-après qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée :
|
25 | Machines à enrouler les matériaux filamenteux et équipement connexe |
|
26 | Machines de formage à froid | Machines de formage à froid et/ou machines à repousser permettant d’effectuer des fonctions de formage, et mandrins, notamment :
|
27 | Modulateurs de fréquence (convertisseurs de fréquence) et logiciels spécialement conçus pour cet équipement |
|
28 | Joints d’étanchéité et joints toriques | Joints et joints d’étanchéité constitués de l’un ou l’autre des matériaux suivants :
|
29 | Boîtes à gants | Toute boîte à gants, ou tout dispositif semblable doté de manipulateurs télécommandés pouvant assurer la protection de l’opérateur contre le rayonnement ou les matières radioactives. |
30 | [Abrogé, DORS/2011-268, art. 12] | |
31 | Échangeurs de chaleur | Échangeurs de chaleur ou condenseurs qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée qui ont une surface de transfert thermique supérieure à 0,05 m² et inférieure à 30 m² et dont toutes les surfaces qui pourraient entrer en contact direct avec les fluides sont constituées de l’un ou l’autre, des matériaux ci-après :
|
32 | Fours pour traitement thermique et fours de frittage | Fours pour traitement thermique à atmosphère contrôlée capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C. |
33 | Filtres HEPA | Filtres HEPA ayant une surface de cadre de 0,0625 m2 ou plus et ayant un pourcentage de DOP (de l’anglais Dispersed Oil Particulate) de 99,997 % (à 0,3 µm) ou plus. |
34 | Machines d’équilibrage haute vitesse, technologies et logiciels | Machines à équilibrer ci-après et équipements connexes :
|
35 | Caméras haute vitesse | Caméras à cadrage électronique dont la vitesse est supérieure à 1 000 images/s. |
36 | Plomb en feuilles ou en blocs/briques | Ce matériel doit convenir à une utilisation dans le blindage. |
37 | Pompes à liquide | Pompes à joints multiples et sans joint qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
|
38 | Alliages magnétiques en bandes minces | Alliages magnétiques en feuilles ou en bandes minces dont l’épaisseur est de 0,1 mm ou moins et qui sont constitués de fer chrome cobalt, fer cobalt vanadium, fer chrome cobalt vanadium ou fer chrome. |
39 | Spectromètres de masse | Spectromètres de masse ci-après qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, qui sont capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou plus et qui ont une résolution supérieure à 2 parties pour 200 :
|
40 | Équipement de production de poudres métalliques à particules sphériques ou atomisées et composants spécialement conçus à cette fin qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée | Équipement de production de poudres comprenant entre autres :
|
41 | Équipement de synthèse de nanopoudres et composants spécialement conçus s’y rapportant | Équipement permettant de synthétiser des céramiques et des poudres métalliques en vue de produire des nanoparticules de 20 nm à 100 nm. |
42 | Produits de nickel et alliages de nickel : équipement de procédé chimique, pièces spécialement conçues pour cet équipement, produits forgés, coulés et autres produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets de nickel ou d’alliages de nickel | Sont entre autres compris les cuves de réaction, réacteurs, agitateurs, réservoirs de stockage, contenants ou récipients, échangeurs de chaleur ou condenseurs, colonnes de distillation ou d’absorption, robinets, pompes, conduites, tubes, raccords, brides, blocs, plaques ou serpentins constitués ou revêtus de nickel ou d’alliages de nickel à plus de 30 % en poids de nickel et ne figurant pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. |
43 | Appareils de synthèse d’acide nucléique | Tout appareil conçu pour produire des oligonucléotides à partir d’acide nucléique ou de ses dérivés. |
44 | Agitateurs orbitaux ou réciproques | Agitateurs orbitaux ou réciproques avec d’une capacité totale supérieure à 250 L, pouvant utiliser des matières biologiques. |
45 | Fours d’oxydation | Fours pouvant fonctionner à des températures supérieures à 400 °C. |
46 | Lubrifiants perfluorés | Éthers perfluoroaliphatiques sous forme de monomères ou de polymères. |
47 | [Abrogé, DORS/2011-268, art. 12] | |
48 | Anneaux magnétiques | Matériaux magnétiques permanents ayant la forme d’anneaux et qui à la fois :
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49 | Tenues d’intervention | Casques d’intervention et équipement connexe, balaclavas, munitions traumatisantes, grenades à pastilles de caoutchouc, munitions à impact, munitions chimiques, vêtements utilisés spécifiquement pour la protection physique dans des situations d’intervention, matraques et fusils à balles de peinture. |
50 | Incubateurs-agitateurs | Incubateurs-agitateurs dont la capacité totale est supérieure à 250 L, et qui pouvent utiliser des matières biologiques. |
51 | Filtres en métal fritté utilisant du monel ou d’autres alliages à forte teneur en nickel | Filtres en métal fritté constitués :
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52 | Presses de frittage | Systèmes de frittage, y compris les pièces, les logiciels et la technologie s’y rapportant, capables de générer une température dépassant 999 °C ou une pression inférieure à 2 atmosphères. |
53 | Équipement de séchage par vaporisation | Équipement de séchage par vaporisation pouvant utiliser des matières biologiques, pouvant produire des particules d’une taille moyenne de 15 µm ou moins et comprenant les composants suivants : appareils de vaporisation, cyclones, systèmes de classement et dispositifs de commande électronique. |
54 | Acide sulfurique et pentoxyde de vanadium | Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7664-93-9 et 1314-62-1, respectivement. |
55 | Systèmes de vaporisation thermique ou équipements pour revêtement des substrats, accompagnés de tous les logiciels et de toutes les technologies spécialement conçus ces systèmes ou équipements |
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56 | Cuves pour culture de tissus | Cuves pour culture de tissus dont la surface efficace de croissance est de 450 cm2 ou plus. |
57 | Titane, alliages de titane et leurs produits | Alliages de titane et ses produits : conduites, tubes, raccords, brides, pièces forgées, pièces coulées et autres produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets. |
58 | Phosphate de tributyle (TBP) | Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 126-73-8. |
59 | Équipement servant à creuser des tunnels et composants spécialement conçus à cette fin | Équipement servant à creuser, notamment des puits, machines pour excavation de tunnels, machines à équilibrage de la poussée des terres, machines à protection contre les boues, profils de forage et machines à excaver. |
60 | Équipement de surveillance et d’analyse des vibrations, y compris les accéléromètres, et le logiciel d’analyse des vibrations | Systèmes et équipement d’essais aux vibrations ci-après qui ne figurent pas dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée :
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61 | Transducteurs de pression absolue | Transducteurs de pression absolue capables de mesurer les pressions absolues sous 100 kPa et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement. |
62 | Outils de carottage au diamant | Outils de carottage au diamant de toutes les spécifications. |
63 | Équipement de tomographie de la résistivité électrique | Équipement spécialement conçu pour la tomographie de la résistivité électrique, capable de procéder à la prospection de minéraux. |
64 | Spectromètres gamma | Spectromètres gamma de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement. |
65 | Gravimètres et gradiomètres de gravité | Gravimètres et gradiomètres de gravité de toutes les spécifications et les pièces spécialement conçues pour cet équipement. |
66 | Systèmes de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR) | Systèmes de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR), équipement et composantes, conçus à des fins de prospection géophysique. |
67 | Systèmes de géoradar (GPR) | Systèmes de géoradar (GPR), équipement et composantes, conçus à des fins de prospection géophysique. |
68 | Magnétomètres et gradiomètres magnétiques | Magnétomètres, gradiomètres magnétiques et leurs systèmes de compensation, de toutes les spécifications, et les pièces spécialement conçues pour cet équipement. |
69 | Spectromètres de masse | Spectromètres de masse de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement. |
70 | Machines-outils à commande numérique | Machines-outils à commande numérique de tous les types et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement. |
71 | Équipement de sismique réflexion | Équipement de sismique réflexion de toutes les spécifications et les pièces spécialement conçues pour cet équipement. |
72 | Aluminium, acier, fer, cuivre, zinc et manganèse | Toutes formes brutes ou semi-finies de ces métaux ou de leurs alliages ainsi que les articles constitués de ces métaux mentionnés dans le présent règlement. |
73 | Affineurs par refusion sous laitier | Affineurs par refusion sous laitier de tous les types et de toutes les spécifications et les parties spécialement conçues pour eux. |
74 | Graphite | Numéro de registre du Chemical Abstracts Service 7782-42-5. |
75 | Or, argent, platine, palladium, ruthénium, rhodium, osmium et iridium. | Toutes formes brutes, semi-finies ou finies de ces métaux ou de leurs alliages ainsi que les articles constitués de ces métaux mentionnés dans le présent règlement. |
76 | Détecteurs de fuite d’hélium ou d’hydrogène | Détecteurs de fuite d’hélium ou d’hydrogène capables de détecter des débits de fuite inférieurs à 1 x 10-5 centimètres cubes standard d’air par seconde (atm cc/s d’air). |
77 | Machines et produits de fusion | Toutes machines de fusion et les parties spécialement conçues pour elles, ainsi que tous agents réducteurs ou fondants utilisés dans le procédé de fusion. |
78 | Logiciels pour l’intégration de procédés industriels | Tout logiciel utilisé pour contrôler ou intégrer des systèmes industriels, comme SCADA. |
79 | Robinets, conduites, tuyaux et raccords en acier inoxydable | Tous robinets, conduites, tuyaux et raccords fabriqués en acier inoxydable de types 304, 316 ou 317 qui ne sont pas mentionnés dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. |
80 | Fondeuses à arc sous vide | Fondeuses à arc sous vide de tous les types et de toutes les spécifications et les parties spécialement conçues pour elles. |
81 | Fours à induction sous vide | Fours à induction sous vide de tous les types et de toutes les spécifications et les parties spécialement conçues pour elles. |
- DORS/2011-268, art. 12 et 13
- DORS/2012-283, art. 10
ANNEXE 3(article 8.1)Produits alimentaires, médicaments et fournitures médicales
Produits répertoriés selon les catégories suivantes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises publié par l’Organisation mondiale des douanes :
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
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Code de la catégorie | Description de la catégorie | Sous-catégories visées |
02 | Viandes et abats comestibles | Toutes |
03 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | Sauf 0301.10, 0301.11, 0301.91, 0301.92, 0301.93 et 0301.99 |
04 | Laits et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommées ni compris ailleurs | Toutes |
07 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | Toutes |
08 | Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons | Toutes |
10 | Céréales | Toutes |
11 | Produits de la minoterie : malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment | Toutes |
12 | Graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages | 1201.00, 1202.30, 1202.41, 1202.42, 1208.10 et 1208.90 |
16 | Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques | Toutes |
19 | Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries | sauf 1905.90 |
20 | Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes | Toutes |
21 | Préparations alimentaires diverses | Toutes |
30 | Produits pharmaceutiques | 3002.20, 3003.10, 3003.20, 3003.31, 3003.39, 3003.40, 3003.90, 3004.10, 3004.20, 3004.31, 3004.32, 3004.39, 3004.40, 3004.90, 3005.10, 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30, 3006.40 et 3006.50 |
90 | Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils | 9001.30, 9001.40, 9001.50, 9011.10, 9011.20, 9011.80, 9011.90, 9012.10, 9012.90, 9018.11, 9018.12, 9018.13, 9018.14, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.10, 9021.21, 9021.29, 9021.31, 9021.39, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.12, 9022.13, 9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29, 9022.30, 9022.90 |
- DORS/2012-283, art. 11
- DORS/2013-108, art. 8
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