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Version du document du 2024-09-17 au 2024-11-26 :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

DORS/2010-165

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Enregistrement 2010-07-22

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

C.P. 2010-952 2010-07-22

Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]

Convention

Convention S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)

Guide

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)

institution financière canadienne

institution financière canadienne S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (Canadian Financial Institution)

institution financière iranienne

institution financière iranienne[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]

intérêt substantiel

intérêt substantiel[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]

Iran

Iran S’entend de la République islamique d’Iran et notamment  :

  • a) de ses subdivisions politiques; 

  • b) de son gouvernement, de ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) de ses organismes et de ceux de ses subdivisions politiques. (Iran)

locaux de la mission

locaux de la mission S’entend au sens de l’article 1 de la Convention et comprend les archives de la mission. (mission premises)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

pension

pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)

personne désignée

personne désignée[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]

Plan d’action global commun

Plan d’action global commun Le Plan d’action global commun (S/2015/544) préparé conjointement, le 14 juillet 2015, par l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni, le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et l’Iran, approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la résolution 2231 (2015) du 20 juillet 2015. (Joint Comprehensive Plan of Action)

Liste

 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve en Iran ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) toute personne — y compris, dans le cas d’une entité, l’un quelconque de ses cadres supérieurs — s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent, procurent un soutien ou du financement ou contribuent ou pourraient contribuer à des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à ses activités relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;

  • a.1) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne en Iran;

  • b) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du Corps des Gardiens de la Révolution islamique;

  • c) un associé d’une personne visée à l’un des alinéas a) à b);

  • d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) et f);

  • e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

  • f) un cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa e).

Interdictions

 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire ce qui suit :

  • a) effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou appartenant à une personne pour le compte de la personne dont le nom figure sur la liste;

  • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

  • c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

  • d) rendre disponible des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;

  • e) fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant à son profit.

  • DORS/2011-268, art. 1
  • DORS/2016-15, art. 3

 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard  :

  • a) des versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;

  • b) de toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;

  • c) de toute transaction à laquelle sont parties des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des institutions des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;

  • d) de tout transfert de compte, de fonds ou d’investissements — détenus pour un Canadien par une personne à la date où le nom de cette personne est inscrit sur la liste — à toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste;

  • e) de toute opération relative au remboursement d’un prêt, par une personne dont le nom a été inscrit sur la liste après la conclusion du prêt, à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger dont le nom ne figure pas sur la liste;

  • f) de l’exercice d’un droit, par toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste, sur le bien qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste et qui est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;

  • g) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

  • h) de tout bien nécessaire à la réalisation d’un projet de coopération nucléaire civile visé à l’annexe III du Plan d’action global commun ou à la réalisation d’une activité requise au titre de ce Plan.

  • DORS/2011-268, art. 2
  • DORS/2012-283, art. 3
  • DORS/2013-108, art. 1
  • DORS/2016-15, art. 3
  • DORS/2023-220, art. 2
  •  (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    aide technique

    aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants et les conseils techniques. (technical assistance)

    armes et matériel connexe

    armes et matériel connexe S’entend de tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange. (arms and related material)

  • (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises figurant à l’annexe 2, où qu’elles soient, à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à toute personne si cela est pour les besoins d’une entreprise exploitée en Iran ou gérée à partir de l’Iran.

  • (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, de fournir ou de communiquer à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve des données techniques relatives à l’une ou l’autre des marchandises figurant à l’annexe 2.

  • (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer les marchandises ci-après, peu importe où elles se trouvent, ou de fournir de l’aide technique ou des données techniques, lorsqu’elles sont destinées à l’Iran ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) celles qui sont énumérées aux dispositions ci-après du Guide :

      • (i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1. à 1-1.A.3.,

      • (ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,

      • (iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,

      • (iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,

      • (v) groupe 2, paragraphes 2-10.c. et 2-10.d.,

      • (vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.,

      • (vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.3. et 2-21.b.4.;

    • b) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou système de missile tels qu’ils sont définis pour l’application du Registre des armes classiques, avec ses modifications successives, établi au titre de la résolution 46/36 L adoptée le 9 décembre 1991 par l’Assemblée générale des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris les pièces détachées;

    • c) celles qui sont énumérées dans le document S/2015/546 du Conseil de sécurité des Nations Unies, intitulé Régime de contrôle de la technologie des missiles : annexe relative aux équipements, logiciels et technologies, en annexe à la lettre datée du 16 juillet 2015 du Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies;

    • d) l’aide technique ou les données techniques se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires y compris aux tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, ou liée à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires si elle est incompatible avec le Plan d’action global commun.

  • (4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve des biens, de l’aide technique ou des services financiers ou connexes liés :

    • a) à l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi de marchandises visées au paragraphe (3);

    • b) à la fabrication ou l’utilisation de ces marchandises en Iran ou pour le compte de l’Iran;

    • c) à la fourniture d’aide technique ou de données techniques visées au paragraphe (3).

  • (5) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir des armes et matériel connexe de l’Iran ou de toute personne qui s’y trouve.

  • (6) Il est interdit à toute personne au Canada, et à tout Canadien à l’étranger, qui est propriétaire ou capitaine d’un navire ou qui est l’exploitant d’un aéronef d’envoyer :

    • a) à partir de l’Iran, des marchandises visées à l’alinéa (3)c);

    • b) des armes et matériel connexe, peu importe où ils se trouvent, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran ou d’une personne qui s’y trouve.

  • DORS/2011-268, art. 3
  • DORS/2012-283, art. 4
  • DORS/2013-108, art. 2
  • DORS/2016-15, art. 4
  • DORS/2023-220, art. 3

 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 et 4, qui y contribue ou qui vise à le faire.

 Les articles 4 et 8 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

  • a) le matériel, les services et les logiciels qui facilitent la transmission générale de communications protégées au moyen de technologies de l’information, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces matériel, services et logiciels, pourvu qu’un permis d’exportation ait été délivré relativement à toute marchandise figurant dans le Guide;

  • b) les marchandises servant à purifier l’eau pour les besoins des civils et pour la protection de la santé publique, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces marchandises;

  • c) toute activité, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à l’activité, qui a pour but :

    • (i) la protection de la vie humaine,

    • (ii) la fourniture de secours aux sinistrés,

    • (iii) la fourniture de produits alimentaires, de médicaments ou de fournitures médicales.

  • DORS/2011-268, art. 6
  • DORS/2012-283, art. 7
  • DORS/2013-108, art. 5
  • DORS/2016-15, art. 6

Obligations

 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

  • a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

  •  (1) Toute personne se trouvant Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger et toute entité visée à l’article 9 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

[
  • DORS/2016-15, art. 9(A)
]
  •  (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.

  • (2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

 La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 11, présenter au ministre une nouvelle demande.

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

  • (2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

 [Abrogé, DORS/2011-268, art. 7]

Antériorité de la prise d'effet

 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 2 et paragraphe 11(1))Personnes

PARTIE 1

Entités — rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales

  • 1 
    Organisation iranienne des industries aérospatiales
  • 2 
    Institut de recherche aérospatiale
  • 3 
    Alp Company (PJS)
  • 4 
    Ana Trading Company
  • 5 
    Organisation géographique des forces armées
  • 6 
    Bank Saderat
  • 7 
    Boweir Sanaat
  • 8 
    Institut de recherche et de formation de l’organisation des industries de la défense
  • 9 
    DEMCO, Designing Engineering & Manufacturing Co.
  • 10 
    Designing, Engineering & Manufacturing Development of Iran Khodro Co. (DEMICO) Heavy Metal Industries (HMI)
  • 11 
    Ecxir Trading Company (ETC)
  • 12 
    Esfahan Chemical Industries
  • 13 
    Esfahan Steel Co.
  • 14 
    Ettehad Aluminat Industrial Production Co.
  • 15 
    Everend Asia Co. Machines & Indus. Services
  • 16 
    Fan Pardazan
  • 17 
    Faranir
  • 18 
    Farj Marine Industries
  • 19 
    Ghavifekr Technical and Industrial Group
  • 20 
    Institut Hara
  • 21 
    Helal Company
  • 22 
    Université Iman Hossein
  • 23 
    Institut de physique appliquée
  • 24 
    Iran Aircraft Industries (IACI)
  • 25 
    Iran Aircraft Manufacturing Industries (aussi connue sous les noms suivants : IAMI, IAMCO, HESA, HASA, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Mfg. In. Co., Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, Havapeyma Sazhran, Hava Payma Sazi-E Iran, Havapeyma Sazi Iran, HESA Trade Center and Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran)
  • 26 
    Iran Communications Industries (ICI)
  • 27 
    Iran Electronics Industries (IEI)
  • 28 
    Iran Tractor Manufacturing Company
  • 29 
    Iran Transfo Company
  • 30 
    Iran Uranium Enrichment Company
  • 31 
    Armée iranienne
  • 32 
    Iranian Committee for the Reconstruction of Lebanon
  • 33 
    Force navale iranienne
  • 34 
    Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
  • 35 
    Agence spaciale iranienne
  • 36 
    Force aérienne du CGRI (et Centre de contrôle des missiles de la forces aérienne du CGR)
  • 37 
    Approvisionnement et soutien logistique du CGRI
  • 38 
    Centre de contrôle des missiles du CGRI
  • 39 
    Force navale du CGRI
  • 40 
    Isfahan Optics Industry (EOI) (IOI)
  • 41 
    Force aérienne de la République islamique d’Iran
  • 42 
    Radiotélévision de la République islamique d’Iran
  • 43 
    Jahad Engineering Services Co.
  • 44 
    Javedan Mehr Toos
  • 45 
    Kanavaran Mining and Industrial Co.
  • 46 
    Société de construction Khatem-ol Anbiya
  • 47 
    Mapna Co.
  • 48 
    Marine Industries Organization (MIO)
  • 49 
    Mavadkaran Jahed Noavar Co. (aussi connue sous le nom de Mavad Karan et de Mavad Karan Jahad-e-No’avar)
  • 50 
    Mechanic Industries Group
  • 51 
    Mehr Engineering and Industrial Group
  • 52 
    Meisami Research and Development Complex
  • 53 
    Ministry of Defence Armed Forces Logistics (MODAFL)
  • 54 
    Missile Industries Group
  • 55 
    N.A.B. Export Co.
  • 56 
    Naserin Vahid
  • 57 
    Noavin Ltd.
  • 58 
    Nouavar Shad Co. Ltd
  • 59 
    Oil Turbocompressor Engineering Co. (OTEC)
  • 60 
    Palayesh Niroo
  • 61 
    Parashnoor Photonics Co. (aussi connue sous le nom de Parashnoor Laser & Electro-Optic Co.)
  • 62 
    Pars Switch Co.
  • 63 
    Pars Tablo
  • 64 
    Passive Defence Organization
  • 65 
    Institut Pasteur d’Iran
  • 66 
    Centre de recherche en physique (PHRC)
  • 67 
    Pouya Aflak Sepher
  • 68 
    RAFIZCO
  • 69 
    Razi Vaccine and Serum Research Institute in the Ministry of Jahad
  • 70 
    SABA Battery Mfg. Co.
  • 71 
    SABA Machinery Supplying Co.
  • 72 
    Saba Niroo
  • 73 
    SANAM Electronics Co. (Shahid Shahabady Industrial Complex)
  • 74 
    Université Shahid Beheshti, faculté de génie
  • 75 
    Université Shahid Sattari de la force aérienne
  • 76 
    Shian Co.
  • 77 
    Shiller Novin
  • 78 
    Shiroudi Industries
  • 79 
    South Industrial Power
  • 80 
    State Purchasing Organization
  • 81 
    Three Star Services Co. (T.S.S. Co.)
  • 82 
    TSS Co.
  • 83 
    Turbine Blade Engineering and Manufacturing Co. (PARTO)
  • 84 
    Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM)
  • 85 
    Valfajr 8th Shipping Line Co. SSK
  • 86 
    Zolal Iran Co.
  • 87 
    Advanced Fibres Development Company
  • 88 
    Ansar Bank
  • 89 
    Aras Farayande
  • 90 
    Arfa Paint Company (aussi connue sous le nom de Arfeh Company)
  • 91 
    Ashtian Tablo (aussi connue sous le nom de Bals Alman)
  • 92 
    Azarab Industries
  • 93 
    Bonyad Taavon Sepah
  • 94 
    Electronic Components Industries (ECI)
  • 95 
    ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)
  • 96 
    Etemad Amin Invest Company Mobin
  • 97 
    Fajr Aviation Composite Industries
  • 98 
    Farasepehr Engineering Company
  • 99 
    Fulmen (aussi connue sous le nom de Fulmen Company)
  • 100 
    Hirbod Co.
  • 101 
    Hosseini Nejad Trading Company
  • 102 
    Organisation pour la rénovation et le développement industriel (IDRO)
  • 103 
    Iran Centrifuge Technology Company
  • 104 
    Iran Marine Industrial Company (SADRA)
  • 105 
    Iran Saffron Company
  • 106 
    Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)
  • 107 
    Marou Sanat
  • 108 
    Mehr Bank
  • 109 
    Neda Industrial Group
  • 110 
    Neka Novin
  • 111 
    Noavaran Pooyamoj
  • 112 
    Parto Sanat Company
  • 113 
    Paya Partov (aussi connue sous le nom de Paya Parto)
  • 114 
    Pouya Control
  • 115 
    Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company
  • 116 
    Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
  • 117 
    Shahid Beheshti University (SBU)
  • 118 
    Shakhese Behbud Sanat
  • 119 
    Shetab Gaman
  • 120 
    Shetab Trading
  • 121 
    South Way Shipping Agency Company Limited
  • 122 
    Taghtiran (aussi connue sous le nom de Taghtiran Kashan Company)
  • 123 
    Tajhiz Sanat Shayan (TSS)
  • 124 
    Bureau de coopération technologique du Bureau du président de l’Iran (TCO)
  • 125 
    Tidewater Middle East Co.
  • 126 
    Y.A.S. Company Limited
  • 127 
    Yasa Part
  • 128 
    Turbine Engineering and Manufacturing (TEM) (aussi connue sous le nom de TEM Co.)
  • 129 
    Rosmachin
  • 130 
    Behnam Sahriyari Trading Company
  • 131 
    Aluminat
  • 132 
    Basij-e Mostazafan (aussi connue sous le nom de Sazman-e Basij-e Mostazafan et de Basij)
  • 133 
    DIFACO (aussi connue sous le nom de Dibagaran Farayand)
  • 134 
    Faratech
  • 135 
    Iran Pooya (aussi connue sous le nom de Iran Pouya)
  • 136 
    Corps des Gardiens de la Révolution islamique (aussi connue sous les noms suivants : GRI, CGRI, l’Armée des Gardiens de la Révolution islamique, Gardiens de la Révolution iranienne, Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Eslami et Pasdaran)
  • 137 
    Jahan Tech Rooyan Pars
  • 138 
    Mandegar Baspar Asia (aussi connue sous le nom de Mandegar Baspar Fajr Asia)
  • 139 
    Negan Parto Khevar
  • 140 
    Niksa Nirou
  • 141 
    Sazeh Morakab
  • 142 
    Université de technologie de Sharif, Faculté de génie
  • 143 
    Tarh O Palayesh
  • 144 
    The Iranian Institute for Composite Materials
  • 145 
    Atomic Fuel Development Engineering Company (MATSA)
  • 146 
    Université des sciences médicales Baghyatollah (USMB) (aussi connue sous les noms suivants : Université des sciences médicales Bagiatollah, Université des sciences médicales Baghiatollah, Université des sciences médicales Baqyatollah, Université des sciences médicales Baqiyatallah, Université Baqiyatallah des sciences médicales et Université des sciences médicales Baqiatollah)
  • 147 
    Bank Hekmat Iranian
  • 148 
    Centre de recherche en technologie des explosions et des impacts
  • 149 
    Mahan Air
  • 150 
    Mobarakeh Esfahan Steel Company
  • 151 
    Mowj Nasr Gostar Communications and Electronics Company
  • 152 
    Ofogh Toseeh Saberin Engineering Company
  • 153 
    Oil Pension Fund Investment Company
  • 154 
    Pardis Sabz Mellal Company
  • 155 
    Pars Amayesh Sanaat Kish (aussi connue sous les noms suivants : PASK, Vacuumkaran, Vacuum Karan et Vacuum Karan Co.)
  • 156 
    Pishro Systems Research Company (aussi connue sous les noms suivants : Pishro Company, Advanced Systems Research Company, ASRC, Center for Advanced Systems Research et CRAS)
  • 157 
    Samen AlAiemeh Credit Cooperative (aussi connue sous le nom de Samen Credit Cooperative)
  • 158 
    Tehran Gostaresh Company (aussi connue sous le nom de Tehran Gostaresh Co. PJS)
  • 159 
    Toseeh Etemad Investment Company
  • 160 
    Navid Composite Material Company
  • 161 
    Bank Sepah
  • 162 
    Kayhan
  • 163 
    Tasnim News Agency
  • 164 
    Nour News Agency
  • 165 
    Fars News Agency
  • 166 
    Al-Mustafa International University
  • 167 
    Shahed Aviation Industries
  • 168 
    Qods Aviation Industries
  • 169 
    Safiran Airport Services
  • 170 
    Paravar Pars Aerospace Engineering Services and Research Company (aussi connue sous le nom de Paravar Pars Company)
  • 171 
    Design and Manufacturing of Aircraft Engines Company (DAMA)
  • 172 
    Baharestan Kish Company
  • 173 
    Javan News Agency (aussi connue sous le nom de Javan)
  • 174 
    The 15 Khordad Foundation
  • 175 
    Iran Newspaper
  • 176 
    Ghorb-e Karbala
  • 177 
    Abzar Boresh Kaveh
  • 178 
    Kaveh Cutting Tools Company
  • 179 
    Bazargani Tejarat Tavanmand Saccal Companies
  • 180 
    Defence Industries Organization
  • 181 
    Ghorb-e Nooh
  • 182 
    Ministry of Defence Logistics and Export (MODLEX)
  • 183 
    The Naval Defence Missile Industry Group
  • 184 
    Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC)
  • 185 
    Doostan International Company (DICO)
  • 186 
    Farayand Technique
  • 187 
    Gharargahe Sazandegi Ghaem
  • 188 
    Pars Aviation Services Company
  • 189 
    Yas Air
  • 190 
    Malek Ashtar University
  • 191 
    Rahab Engineering Institute
  • 192 
    Shahid Sayyad-e Shirazi Industries (SSSI)
  • 193 
    Shahid Bagheri Industrial Group
  • 194 
    Shahid Hemmat Industrial Group
  • 195 
    Shahid Karrazi Industries
  • 196 
    Sho’a’ Aviation
  • 197 
    Special Industries Group
  • 198 
    Tiz Pars
  • 199 
    Sabalan Company
  • 200 
    Ya Mahdi Industries Group
  • 201 
    Yazd Metallurgy Industries
  • 202 
    M. Babaei Industries
  • 203 
    Ettehad Technical Group
  • 204 
    Ammunition and Metallurgy Industries Group
  • 205 
    Behineh Trading Co.
  • 206 
    Farasakht Industries
  • 207 
    Fater Institute
  • 208 
    Khorasan Metallurgy Industries
  • 209 
    Mizan Machine Manufacturing
  • 210 
    Oriental Oil Kish
  • 211 
    Parchin Chemical Industries
  • 212 
    Sad Import Export Company
  • 213 
    Safety Equipment Procurement
  • 214 
    Joza Industrial Co.
  • 215 
    Pejman Industrial Services (PIS)
  • 216 
    Niru Battery Manufacturing Company
  • 217 
    MAKIN Company
  • 218 
    Kala Electric
  • 219 
    Imensazan Consultant Engineers Institute
  • 220 
    7th of Tir
  • 221 
    Fajr Industrial Group
  • 222 
    Industrial Factories of Precision Machinery (IPM)
  • 223 
    Sanam Industries
  • 224 
    Shahid Sattari Industries
  • 225 
    Armament Industries Group
  • 226 
    Omran Sahel
  • 227 
    Rah Sahel
  • 228 
    Sahand Aluminum Parts
  • 229 
    Sahel Consultant Engineers
  • 230 
    Sepasad Engineering
  • 231 
    Amin Industrial Complex
  • 232 
    Khatam al-Anbia Central Headquarters
  • 233 
    Armed Forces General Staff

PARTIE 1.1

Entités — violations graves des droits de la personne

  • 1 
    The Islamic Revolutionary Guard Corps’ (IRGC) Cyber Defense Command
  • 2 
    The Basij Cooperative Foundation
  • 3 
    Basij Resistance Force
  • 4 
    Evin Prison
  • 5 
    Press TV
  • 6 
    Office of the Enjoining Right and Forbidding Evil
  • 7 
    Ministry of Intelligence and Security (MOIS)
  • 8 
    The Morality Police
  • 9 
    Qassem Soleimani Foundation
  • 10 
    Guardian Council
  • 11 
    Assembly of Experts
  • 12 
    Expediency Discernment Council
  • 13 
    The Law Enforcement Forces (LEF)
  • 14 
    Press Supervisory Board
  • 15 
    The Ravin Academy
  • 16 
    Imen Sanat Zaman Fara
  • 17 
    Rajaei Shahr Prison

PARTIE 2

Personnes physiques — rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales

  • 1 
    Abdolreza Abedzadeh
  • 2 
    Ali Akbarpour Jamshidian
  • 3 
    Ali Fazli
  • 4 
    Farhoud Masoumian
  • 5 
    Gholam Reza Jalali Farahani
  • 6 
    Gholamhossein Ramezani
  • 7 
    Heydar Moslehi
  • 8 
    Hossein Hamadani
  • 9 
    Hossein Nejat
  • 10 
    Hossein Taeb
  • 11 
    Javad Darvish-Vand
  • 12 
    Kamran Daneshju
  • 13 
    Mohammad Ali Jafari
  • 14 
    Mohammad Pakpour
  • 15 
    Mohammad Shafi’i Rudsari
  • 16 
    Mostafa Mohammad Najjar
  • 17 
    Rostam Qasemi
  • 18 
    Sekhavatmand Davudi
  • 19 
    Seyyed Mahdi Farahi
  • 20 
    Yadollah Javani
  • 21 
    Abdul Reza Shahlai
  • 22 
    Ali Gholam Shakuri
  • 23 
    Hamed Abdollahi
  • 24 
    Manssor Arbabsiar
  • 25 
    Ali Ashraf Nouri
  • 26 
    Hojatoleslam Ali Saidi (aussi connu sous les noms : Hojjat-al-Eslam Ali Saidi et Hojjat-al-Eslam Ali Saeedi)
  • 27 
    Amir Ali Haji Zadeh (aussi connu sous le nom d’Amir Ali Hajizadeh)
  • 28 
    Ali Bakhshayesh
  • 29 
    Ali Fadavi
  • 30 
    Ali Hosynitash
  • 31 
    Ayatollah Ibrahimi
  • 32 
    Ebrahim Mahmoudzadeh
  • 33 
    Mojtaba Haeri
  • 34 
    Parviz Fatah
  • 35 
    Parviz Khaki
  • 36 
    Hossein Pournaghshand
  • 37 
    Rahim Reza Farghadani
  • 38 
    Seyed Mirahmad Nooshin
  • 39 
    Seyed Mohammad Hashemi
  • 40 
    Sayyed Javad Musavi
  • 41 
    Mehrdada Akhlaghi Ketabachi
  • 42 
    Mohammed Hossein Bagheri (né en 1960)
  • 43 
    Hossein Salami (né en 1960)
  • 44 
    Ali Shamkhani (né en 1955)
  • 45 
    Mohammad Bagher Ghalibaf (né en 1961)
  • 46 
    Ahmad Vahidi (né en 1958)
  • 47 
    Esmail Qaani (né en 1957)
  • 48 
    Alireza Tangsiri (né en 1962)
  • 49 
    Gholamreza Soleimani (né en 1964)
  • 50 
    Mohsen Razaei (né en 1954)
  • 51 
    Safer Ali Mousavi
  • 52 
    Zeinab Soleimani (née en 1991)
  • 53 
    Saeed Jalili (né en 1965)
  • 54 
    Ali Akbar Velayati (né en 1945)
  • 55 
    Ahmad Jannati (né en 1927)
  • 56 
    Sayyed Abdolrahim Mousavi (né en 1960)
  • 57 
    Hossein SHARIATMADARI (né en 1948)
  • 58 
    Abolfaz SHEKARCHI
  • 59 
    Amir HATAMI (né en 1966)
  • 60 
    Heshmatollah Falahatpisheh (né en 1971)
  • 61 
    Sayed Hojatollah Qureishi
  • 62 
    Saeed Aghajani (aussi connu sous le nom de Hamid Aghajani)
  • 63 
    Seyyed Yahya Safavi (né en 1952) (aussi connu sous le nom de Rahim Safavi)
  • 64 
    Ghassem Damavandian
  • 65 
    Hamidreza Sharifi-Tehrani
  • 66 
    Nader Khoon Siavash
  • 67 
    Abualfazl Nazeri (né en 1969)
  • 68 
    Mohsen Asadi (né en 1971)
  • 69 
    Mohammad Sadegh Heidari Mousa (né en 1977)
  • 70 
    Mohammad Reza Mohammadi (né en 1971)
  • 71 
    Abdolkarim Bani Tarafi
  • 72 
    Reza Khaki
  • 73 
    Majid Reza Niyazi-Angili
  • 74 
    Vali Arlanizadeh
  • 75 
    Ali Akbar Ahmadian (né en 1961)
  • 76 
    Fereidoun Abbasi-Davani (né en 1958)
  • 77 
    Azim Aghajani (né en 1967)
  • 78 
    Bahmanyar Morteza Bahmanyar (né en 1952)
  • 79 
    Ahmad Vahid Dastjerdi (né en 1954)
  • 80 
    Ahmad Derakhshandeh (né en 1956)
  • 81 
    Ali Akbar Tabatabaei (né en 1967)
  • 82 
    Mohammad Mehdi Nejad Nouri
  • 83 
    Morteza Rezaei (né en 1956)
  • 84 
    Mohsen Hojati (né en 1955)
  • 85 
    Mohammad Eslami (né en 1956)
  • 86 
    Mohammad Hejazi (né en 1956)
  • 87 
    Mohammad Reza Naqdi (né en 1953)
  • 88 
    Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi (né en 1958)
  • 89 
    Qasem Soleimani (né en 1957)
  • 90 
    Morteza Safari (né en 1956)
  • 91 
    Naser Maleki (né en 1960)
  • 92 
    Reza-Gholi Esmaeili (né en 1961)
  • 93 
    Mohammad Reza Zahedi (né en 1944)
  • 94 
    Gholam Ali Rashid (né en 1953)
  • 95 
    Mohammad Reza Ashtiani (né en 1960)

PARTIE 2.1

Personnes physiques — violations graves des droits de la personne

  • 1 
    Esmail Khatib (né en 1961)
  • 2 
    Hassan Rouhani (né en 1948)
  • 3 
    Mahmoud Alavi (né en 1954)
  • 4 
    Hossein Ashtari (né en 1959)
  • 5 
    Issa Zarepour (né en 1980)
  • 6 
    Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani (né en 1967)
  • 7 
    Sadeq Ardeshir Larijani (né en 1961)
  • 8 
    Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi (né en 1976)
  • 9 
    Haj Ahmad Mirzaei (né en 1957)
  • 10 
    Gholam-Hossein Mohsei-Eje’i (né en 1956)
  • 11 
    Saeed MORTAZAVI (né en 1967)
  • 12 
    Abdolreza Rahmani FAZLI (né en 1960)
  • 13 
    Salar ABNOUSH
  • 14 
    Qasem REZAEI
  • 15 
    Manouchehr AMANOLLAHI (né en 1965)
  • 16 
    Kiyumars HEIDARI (né en 1964)
  • 17 
    Gholamreza ZIAEI
  • 18 
    Ali REZVANI (né en 1984)
  • 19 
    Seyyed Ahmad KHATAMI (né en 1960)
  • 20 
    Leila VASEGHI (née en 1972)
  • 21 
    Peyman JEBELLI (né en 1966)
  • 22 
    Ali LARIJANI (né en 1957)
  • 23 
    Mohammad JAVAD ZARIF (né en 1960)
  • 24 
    Mohammad Bagher ZOLGHADR (né en 1954)
  • 25 
    Mohammad Karami (né en 1960)
  • 26 
    Soghra Khodadadi Taghanaki (née en 1971)
  • 27 
    Ezzatollah Zarghami (né en 1959)
  • 28 
    Seyyed Majid Mirahmadi
  • 29 
    Abbas-Ali Kadkhodaei (né en 1961)
  • 30 
    Seyed Morteza Mousavi
  • 31 
    Asadollah Jafari
  • 32 
    Ahmad Fazelian
  • 33 
    Hossein Rahimi (né en 1964)
  • 34 
    Ali Azadi
  • 35 
    Abbas Abdi
  • 36 
    Seyyed Ali Safari
  • 37 
    Ali Ghanaatkar Mavardiani
  • 38 
    Mohammad Javad Azari Jahromi (né en 1981)
  • 39 
    Morteza Talaei (né en 1957)
  • 40 
    Hassan Karami (né en 1960)
  • 41 
    Habibollah Jan Nesari
  • 42 
    Abdolkarim Geravand
  • 43 
    Mohammad Mahmoudabadi (né en 1968)
  • 44 
    Ghorbanali Dorri-Najafabadi (né en 1945)
  • 45 
    Ahmad Alam Al-Hoda (né en 1944)
  • 46 
    Iman Afshari
  • 47 
    Abolghasem Salavati (né en 1967)
  • 48 
    Mohammad Reza Amoozad
  • 49 
    Mohammad Jafar Montazeri (né en 1948)
  • 50 
    Hassan Askari
  • 51 
    Mohammad-Taghi Osanloo
  • 52 
    Alireza Moradi
  • 53 
    Ali Akbar Javidan
  • 54 
    Ebrahim Kouchakzaei
  • 55 
    Seyyed Heshmatollah Hayat al-Ghaib (né en 1965)
  • 56 
    Allah Karam Azizi
  • 57 
    Seyed Vahid Haghanian (né en 1963)
  • 58 
    Seyed Ali Asghar Mir Hejazi (né en 1946)
  • 59 
    Ameneh Sadat Zabihpour Ahmadi (né en 1984)
  • 60 
    Mohsen Bormahani
  • 61 
    Ahmad Noroozi (né en 1988)
  • 62 
    Yousef Pouranvari
  • 63 
    Vahid Yaminpour (né en 1980)
  • 64 
    Mohsen Ghomi (né en 1960)
  • 65 
    Esmaeil Zarei Kousha (né en 1980)
  • 66 
    Morteza Mir Aghaei
  • 67 
    Hossein Rajabpour
  • 68 
    Seyed Sadegh Hosseini
  • 69 
    Mohammad Towhidi
  • 70 
    Habib Shahsavari (né en 1963 ou 1964)
  • 71 
    Rahim Jahanbakhsh
  • 72 
    Mohammad Nazar Azimi
  • 73 
    Bahman Reyhani
  • 74 
    Hedayatollah Farzadi
  • 75 
    Murad Fathi
  • 76 
    Seyed Saied Reza Ameli Renani (né en 1961)
  • 77 
    Hassan Hassanzadeh (né en 1957)
  • 78 
    Gholamhossein Mohammadi Asl
  • 79 
    Abbas-Ali Mohammadian
  • 80 
    Abbas Nilforushan
  • 81 
    Hossein Modarres Khiababni (né en 1968)
  • 82 
    Enayatollah Rafiei (né en 1970)
  • 83 
    Fatemeh Ghorban-Hosseini (née en 1995)
  • 84 
    Parastou Safari (née en 1986)
  • 85 
    Ali Khoshnamvand (né en 1995)
  • 86 
    Parviz Absalan
  • 87 
    Morteza Barati (né en 1962)
  • 88 
    Hadi Mansouri
  • 89 
    Musa Asif Al Hosseini
  • 90 
    Seyed Mahmoud Sadati (né en 1958)
  • 91 
    Mehrdad Tahamtan
  • 92 
    Mohammad Moghiseh (né en 1956)
  • 93 
    Heidar Asiyabi
  • 94 
    Fatemeh Haghshenas
  • 95 
    Masoumeh Teymouri
  • 96 
    Abdol Hosein Khosrow Panah (né en 1967)
  • 97 
    Hasan Rahimpour Azghadi (né en 1965)
  • 98 
    Ensieh Khazali (née en 1963)
  • 99 
    Mohammad Mehdi Esmaili (né en 1975)
  • 100 
    Mohammad Masroor
  • 101 
    Mojtaba Zonnouri (né le 12 août 1963)
  • 102 
    Masoud Dorosti (aussi connu sous les noms Masood Darshti et Masood Dorosti)
  • 103 
    Zohreh Elahian (née en 1968)
  • 104 
    Mohammad Mokhber (né le 1er septembre 1955)
  • 105 
    Gholam Hossein Esmaili (né le 3 février 1965)
  • 106 
    Seyyed Masoud Mirkazemi (né en 1960)
  • 107 
    Siamak Rahpeik (né en 1963 ou 1964) (aussi connu sous le nom de Siyamak Rahpeyk, Siamak Rahpiek et Siyamak Rah-Peyk)
  • 108 
    Ahmad-Reza Radan (né en 1963)

ANNEXE 2(article 4)

Marchandises

ArticleColonne 1Colonne 2
MarchandisesDescription
1Équipement de mesure de particules de diamètre aérodynamiqueTout équipement conçu pour mesurer en temps réel la taille de particules d’aérosols de diamètre aérodynamique de 0,1 à 50 µm.
2Générateurs d’aérosolsTout équipement capable de produire des aérosols de matières radioactives, chimiques ou biologiques avec des particules de diamètre aérodynamique de 0,1 à 50 µm.
3Produits d’aluminium et d’alliages d’aluminiumTuyaux, tuyauteries, raccords, brides, pièces forgées, pièces coulées, vannes, produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets faits d’aluminium et de ses alliages qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
4Lasers à argon ioniséLasers à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
5Autoclaves (à doubles portes)Autoclaves à doubles portes ou à portes interdépendantes et à sas d’un volume interne supérieur à 1 m3, joint d’étanchéité biologique, portes interdépendantes à verrouillage, voyant lumineux d’avertissement ou alarme sonore.
6Systèmes automatisés de décollage ou d’atterrissageSystèmes utilisables dans les systèmes figurant au paragraphe 6-1.A.2 du Guide et capables de faire fonctionner des véhicules d’une vitesse de décrochage dépassant 30 nœuds.
7Centrifugeuses en lotsCentrifugeuses en lots avec rotor d’une capacité de 25 L ou plus, utilisables avec des matières biologiques.
8Compresseurs à vis avec vannes à soufflets d’étanchéité et pompes à vide
  • (1) Les pompes à vide ci-après :

    • a) pompes turbomoléculaires ayant un débit égal ou supérieur à 400 l/s;

    • b) pompe à prévidange de type Roots ayant un débit d’aspiration volumétrique supérieur à 200 m³/h;

    • c) pompes à obturateur à soufflets, et à vis, pompes sèches;

    • d) pompes à obturateur à soufflets, et à vis, pompes sèches de compresseur.

  • (2) Les pompes à vide qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

    • a) utilisables avec des fluides corrosifs;

    • b) débit maximal supérieur à 5 m³/h, mesuré dans des conditions de température et de pression normalisées de 273 K (0 °C) et de 101,3 kPa;

    • c) toutes leurs surfaces qui pourraient entrer en contact direct avec des fluides sont constituées d’acier inoxydable, d’alliage d’aluminium ou de toute combinaison de ceux-ci.

9Équipement de dégainageÉquipement mécanique conçu ou pouvant être utilisé pour retirer le combustible de réacteur nucléaire irradié de la gaine, dans le cadre d’un processus de traitement du combustible.
10Équipement à séchage sur cylindresTout équipement à séchage sur cylindres capable de produire des particules sèches de matières radioactives, chimiques ou biologiques de diamètre aérodynamique de 0,1 à 50 µm.
11Blocs d’alimentation électrique et transformateurs

Blocs d’alimentation de courant direct haute tension qui ne figurent pas dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

  • a) production en continu de 10 kV ou plus, pendant une période de 8 heures, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage;

  • b) stabilité de l’intensité de courant ou de la tension supérieure à 0,1 % pendant une période de 4 heures.

12Cellules électrolytiques pour la production de fluor

Cellules électrolytiques qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

  • a) utilisables pour la production de fluor;

  • b) capacité de production supérieure à 100 g de fluor par heure.

13Matériaux fibreux ou filamenteux

Matériaux fibreux ou filamenteux ou préimprégnés ci-après qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée :

  • a) les matériaux fibreux ou filamenteux carbonés ou à l’aramide possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

    • (i) module spécifique supérieur à 10 x 106 m,

    • (ii) résistance spécifique à la traction supérieure à 17 x 104 m;

  • b) les matériaux fibreux ou filamenteux à base de verre possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

    • (i) module spécifique supérieur à 3,18 x 106 m,

    • (ii) résistance spécifique à la traction supérieure à 76,2 x 103 m;

  • c) torons, nappes, mèches ou bandes continue imprégnés de résine thermodurcie, d’une largeur égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en matériaux fibreux ou filamenteux à base de carbone ou de verre.

14Machines de formage à froid

Machines de formage à froid ou machines à repousser permettant d’effectuer des fonctions de formage, et mandrins, notamment :

  • a) machines ayant trois rouleaux ou plus et pouvant être munies d’unités de commande numérique ou d’une commande automatisée;

  • b) mandrins pour formage de rotors, conçus pour former des rotors cylindriques de diamètre intérieur entre 75 et 400 mm.

15Modulateurs de fréquence (convertisseurs de fréquence) et logiciels spécialement conçus pour cet équipement
  • (1) Modulateurs de fréquence présentant les caractéristiques suivantes :

    • a) sortie de fréquences multiphasées;

    • b) puissance égale ou supérieure à 40 W;

    • c) fonctionnement dans la gamme de fréquence de 600 à 2000 Hz;

    • d) précision de réglage de la fréquence inférieure à 0.2 %.

  • (2) Logiciels spécialement conçus pour ces modulateurs de fréquence.

16Boîtes à gantsToute boîte à gants, ou tout dispositif semblable doté de manipulateurs télécommandés, pouvant assurer la protection de l’opérateur contre le rayonnement ou les matières radioactives.
17Fours pour traitement thermique et fours de frittageFours pour traitement thermique à atmosphère contrôlée capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.
18Filtres HEPAFiltres HEPA ayant une surface de cadre de 0,0625 m2 ou plus et ayant un pourcentage de DOP (de l’anglais Dispersed Oil Particulate) de 99,997 % (à 0,3 µm) ou plus.
19Caméras haute vitesseCaméras à cadrage électronique dont la vitesse est supérieure à 1 000 images par seconde.
20Plomb en feuilles en bloc n ou e/briquesCe matériau doit convenir à une utilisation dans le blindage.
21Alliages magnétiques en bandes mincesAlliages magnétiques en feuilles ou en bandes minces dont l’épaisseur est de 0,1 mm ou moins et qui sont constitués de fer chrome cobalt, de fer cobalt vanadium, de fer chrome cobalt vanadium ou de fer chrome.
22Spectromètres de masse

Spectromètres de masse ci-après qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, qui sont capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou plus et qui ont une résolution supérieure à 2 parties pour 200 :

  • a) spectromètres de masse à couplage plasma inductif (ICP/MS);

  • b) spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

  • c) spectromètres de masse à ionisation thermique (TIMS);

  • d) spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source constituée, revêtue ou plaquée de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6;

  • e) spectromètres de masse à faisceau moléculaire, qui possèdent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

    • (i) chambre source constituée, revêtue ou plaquée d’acier inoxydable ou de molybdène et équipée d’un piège froid permettant un refroidissement à 193 K (-80 °C) ou moins,

    • (ii) chambre source constituée, revêtue ou plaquée de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6;

  • f) spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinides.

23Appareils de synthèse d’acide nucléiqueTout appareil conçu pour produire des oligonucléotides à partir d’acide nucléique ou de ses dérivés.
24Fours d’oxydationFours pouvant fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.
25Tenues d’interventionCasques d’intervention et équipement connexe, balaclavas, munitions traumatisantes, grenades à pastilles de caoutchouc, munitions à impact, munitions chimiques, vêtements utilisés spécifiquement pour la protection physique dans des situations d’intervention, matraques et fusils à balles de peinture.
26Filtres en métal fritté utilisant du monel ou d’autres alliages à forte teneur en nickel

Filtres en métal fritté constitués :

  • a) de nickel;

  • b) d’alliage à 40 % en poids de nickel ou plus.

27Presses de frittageSystèmes de frittage, y compris les pièces, les logiciels et la technologie s’y rapportant, capables de générer une température dépassant 999 °C ou une pression inférieure à 2 atmosphères.
28Phosphate de tributyle (TBP)Numéro du registre Chemical Abstracts Service 126-73-8.
29Transducteurs de pression absolueTransducteurs de pression absolue capables de mesurer les pressions absolues sous 100 kPa et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement.
30Spectromètres gammaSpectromètres gamma de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement.
31Machines-outils à commande numériqueMachines-outils à commande numérique de tous les types ainsi que les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement.
32Affineurs par refusion sous laitierAffineurs par refusion sous laitier de tous les types et de toutes les spécifications ainsi que les pièces spécialement conçues pour eux.
33Or, argent, platine, palladium, ruthénium, rhodium, osmium et iridium.Toutes formes brutes, semi-finies ou finies de ces métaux ou de leurs alliages ainsi que les articles constitués de ces métaux mentionnés dans le présent règlement.
34Détecteurs de fuite d’hélium ou d’hydrogèneDétecteurs de fuite d’hélium ou d’hydrogène capables de détecter des débits de fuite inférieurs à 1 x 10-5 centimètres cubes standard d’air par seconde (atm cc/s d’air).
35Machines et produits de fusionToutes machines de fusion et les pièces spécialement conçues pour elles, ainsi que tous agents réducteurs ou fondants utilisés dans le procédé de fusion.
36Robinets, conduites, tuyaux et raccords en acier inoxydableTous robinets, conduites, tuyaux et raccords fabriqués en acier inoxydable de types 304, 316 ou 317 qui ne sont pas mentionnés dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
37Aciers maragingAciers maraging sur la Liste des marchandises d’exportation à l’entrée : 6-6.C.8‎ ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2,05 GPa, mesurée à 20 °C, sous la forme de feuille, de plaque ou de tube avec une paroi ou une épaisseur égale ou inférieure à 5,0 mm utilisables dans des systèmes détaillés à l’entrée 6-1.A ou 6-19.A.1du Guide.
38Dispositifs explosifsTous Dispositifs explosifs
39Isocyanates

Propergols et leurs composantes chimiques, soit en substance pure soit dans un mélange contenant au moins 50 % de l’un des produits chimiques suivants :

  • a) diisocyanate de toluène (TDI);

  • b) diisocyanate de méthylènediphényle (MDI);

  • c) diisocyanante d’isophorone (IPDI);

  • d) perchlorate de sodium;

  • e) xylidine;

  • f) polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE);

  • g) éther caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE).

40Équipement de productionMachines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composantes spécialement conçues.
41Équipement de productionMachines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composantes spécialement conçues.
  • DORS/2011-268, art. 12 et 13
  • DORS/2012-283, art. 10
  • DORS/2016-15, art. 12

ANNEXE 3

[Abrogée, DORS/2016-15, art. 12]

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