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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 10 du 2019-03-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute personne se trouvant Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger et toute entité visée à l’article 9 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

  • DORS/2016-15, art. 8
  • DORS/2019-61, art. 8

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