Règlement sur les carburants renouvelables
Note marginale :Participant volontaire
11 (1) Le participant volontaire est toute personne, autre que le fournisseur principal, qui :
a) d’une part, exerce au moins l’une des activités suivantes :
(i) mélanger, au Canada, du carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide,
(ii) produire, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — en utilisant du biobrut comme matière première,
(iii) importer, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — contenant du carburant renouvelable,
(iv) vendre, au Canada, du carburant renouvelable pur au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter les appareils à combustion,
(v) utiliser pour alimenter un appareil à combustion, au Canada, le carburant renouvelable pur qu’il produit ou importe;
b) d’autre part, s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2, au plus tard le jour précédant la création de sa première unité de conformité.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 2 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le participant volontaire transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Cessation de la participation
(3) Le participant volontaire peut cesser de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité si, à la fois :
a) il transmet au ministre un avis précisant la date à laquelle il cessera de participer;
b) il fournit tous les rapports et avis exigés par le présent règlement;
c) il annule toutes ses unités de conformité à cette date.
- DORS/2011-143, art. 6
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