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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 19 du 2013-10-25 au 2024-09-29 :


Note marginale :Nombre maximal d’unités visant l’essence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’unités de conformité visant l’essence liées à une période de conformité visant l’essence qui peuvent appartenir au fournisseur principal à la fin de chaque mois compris dans cette période de conformité ne doit pas dépasser la plus élevée des valeurs suivantes :

    • a) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence à la fin de ce mois, déterminé comme si la période de conformité se terminait à ce moment, multiplié par six;

    • b) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence pour la période de conformité visant l’essence précédente, multiplié par 0,01.

  • Note marginale :Nombre maximal d’unités visant le distillat

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’unités de conformité visant le distillat liées à une période de conformité visant le distillat qui peuvent appartenir au fournisseur principal à la fin de chaque mois compris dans cette période de conformité ne doit pas dépasser la plus élevée des valeurs suivantes :

    • a) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat à la fin de ce mois, déterminé comme si la période de conformité se terminait à ce moment, multiplié par six;

    • b) 0,004 multiplié par le nombre de litres, selon le cas :

      • (i) qu’il a dans ses stocks de distillat, déterminé comme si la période précédant la période de conformité visant le distillat était la période de conformité visant le distillat en cause, dans le cas de la première période de conformité visant le distillat,

      • (ii) qu’il a dans ses stocks de distillat au cours de la période de conformité visant le distillat précédente, dans les autres cas.

  • Note marginale :Nombre d’unités réputées non comprises

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre d’unités de conformité visant l’essence ou d’unités de conformité visant le distillat, selon le cas, qui appartiennent au fournisseur principal à la fin de chaque mois est réputé ne pas comprendre le nombre de ces unités de conformité, liées à la période de conformité en cause, que le fournisseur principal a, au cours du mois suivant, transférées dans le cadre d’un échange et qui excèdent le nombre de ces unités de conformité qu’il a reçues dans le cadre d’un échange.

  • Note marginale :Exclusion du paragraphe 6(4)

    (4) Pour l’application de la détermination prévue aux paragraphes (1) et (2), il n’est pas tenu compte du paragraphe 6(4).

  • DORS/2013-187, art. 5

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