Règlement sur les carburants renouvelables
Version de l'article 21 du 2011-06-29 au 2024-09-29 :
Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (essence)
21 (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant l’essence, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant l’essence excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,01 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence durant la période de conformité visant l’essence en cause — à la période de conformité visant l’essence suivante.
Note marginale :Unités de conformité excédentaires — essence
(2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visé au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :
RFG – (0,05 × PG)
où
- RFG
- représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFG conformément au paragraphe 8(1) pour la période de conformité visant l’essence en cause;
- PG
- le nombre de litres dans les stocks d’essence du fournisseur principal pour cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.
- DORS/2011-143, art. 7(A)
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