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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 25 du 2010-08-23 au 2010-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Report rétrospectif

  •  (1) Pour chaque unité de conformité reportée à une période de conformité précédente, le fournisseur principal doit, avant la fin de la période d’échange liée à la période de conformité en cause, annuler parmi les unités qui lui restent après le report rétrospectif :

    • a) s’agissant d’unités de conformité visant l’essence, deux unités pour chaque unité reportée;

    • b) s’agissant d’unités de conformité visant le distillat, deux unités pour chaque unité reportée.

  • Note marginale :Exportations

    (2) Pour chaque litre de carburant renouvelable contenu dans un lot de carburant à base de pétrole liquide que le participant — ou l’un de ses affiliés qui n’est pas un participant — a exporté au cours d’une période de conformité donnée, le participant doit, avant la fin de la période d’échange en cause, en ce qui concerne les unités de conformité créées au cours de la période de conformité ou reportées à celle-ci, en annuler :

    • a) une visant le distillat si le carburant exporté est du carburant diesel ou du mazout de chauffage;

    • b) une visant l’essence ou une visant le distillat, dans les autres cas.

  • Note marginale :Unités excédentaires

    (3) Le nombre d’unités de conformité liées à une période de conformité qui, à la fin d’un mois donné, appartiennent au fournisseur principal et qui, pour ce mois, excèdent la limite permise en application de l’article 19, est annulé à la fin du mois suivant.

  • Note marginale :Unités inutilisées

    (4) À la fin de la période d’échange liée à une période de conformité donnée, toute unité de conformité liée à cette période de conformité qui est inutilisée et qui n’a pas été reportée prospectivement est annulée.


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