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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 27 du 2010-08-23 au 2013-10-24 :


Note marginale :Rapports et avis électroniques

  •  (1) Les rapports ou avis exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement selon la forme et le format précisés par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme ni de format électronique ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou avis n’est pas en mesure de le faire conformément au paragraphe (1), elle le transmet sur support papier, signé par un agent autorisé et en la forme et le format précisés par le ministre ou autrement, si aucune forme ni aucun format ne sont précisés.

  • Note marginale :Non-application — rapport du vérificateur

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du rapport du vérificateur visé à l’article 28.


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