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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 28 du 2010-08-23 au 2010-12-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vérification des registres et rapports

  •  (1) Le participant, le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable fait vérifier par un vérificateur les renseignements et rapports exigés par le présent règlement relativement à chaque période de conformité. Le vérificateur évalue si, à son avis, les pratiques et procédures leur permettent de se conformer au présent règlement et d’en faire la preuve.

  • Note marginale :Rapport du vérificateur

    (2) Le participant, le producteur ou l’importateur obtient du vérificateur un rapport, signé par ce dernier, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre au plus tard le 30 juin suivant la fin de la période de conformité visée.

  • Note marginale :Non-application — aucune unité créée

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent, à l’égard d’une période de conformité donnée, à un producteur ou à un importateur de carburant renouvelable que si celui-ci établit, documents à l’appui, lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes du paragraphe 34(4), qu’aucune unité de conformité n’a été créée à partir du carburant renouvelable qu’il a produit ou importé au cours de cette période de conformité.

  • Note marginale :Non-application — avant la première période de conformité visant le distillat

    (4) Au cours de la période antérieure à la première période de conformité visant le distillat, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au fournisseur principal qui, durant cette période, n’a pas produit ou importé de l’essence ou n’a pas créé ou reçu dans le cadre d’un échange une unité de conformité.


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