Règlement sur les carburants renouvelables
Version de l'article 30 du 2010-12-15 au 2013-10-24 :
Note marginale :Rapport annuel
30 Pour chaque période de conformité où il produit ou importe de l’essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, le fournisseur principal transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 4 pour la période de conformité en cause, au plus tard le 15 avril suivant la fin de la période de conformité en cause.
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