Règlement sur les carburants renouvelables
Version de l'article 33 du 2013-10-25 au 2024-09-29 :
Note marginale :Rapport annuel
33 Pour chaque période de conformité où une unité de conformité est créée, reportée, reçue ou transférée dans le cadre d’un échange, ou annulée par le participant, ce dernier doit transmettre au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 5, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de conformité en cause.
- DORS/2013-187, art. 11
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