Règlement sur les carburants renouvelables
Note marginale :Enregistrement
34 (1) Le producteur ou l’importateur, au Canada, de carburant renouvelable s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 6, au plus tard le jour précédant celui où il produit sans aucune importation, ou il importe sans aucune production, ou il produit et importe au total, 400 m3 de carburant renouvelable au cours de toute période de douze mois consécutifs comprise dans une période de conformité visant l’essence.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés à l’article 1 de l’annexe 6 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le producteur ou l’importateur transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements à consigner
(3) Le producteur ou l’importateur consigne les renseignements ci-après pour chaque lot de carburant renouvelable qu’il importe, produit ou vend, au Canada, au cours d’une période de conformité visant l’essence :
a) le type de carburant renouvelable en cause;
b) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
c) le volume du lot, exprimé en litres;
d) s’il s’agit d’un lot produit, l’adresse municipale de l’installation dans laquelle le lot a été produit et la ou les dates de son expédition à partir de celle-ci ou vers un dispositif fournissant le carburant à cette installation;
e) s’il s’agit d’un lot importé, la province par laquelle il a été importé, la date de l’importation et le pays d’origine;
f) la date de la vente du lot, le cas échéant, et le nom de la personne à qui il a été vendu;
g) le cas échéant, le fait que le lot de carburant renouvelable doit être exporté et :
(i) dans le cas où il est vendu par le producteur ou l’importateur avant son exportation, la province dans laquelle le carburant se trouvait quand la propriété de ce carburant a été transférée par cette vente,
(ii) dans les autres cas, la province à partir de laquelle l’exportation aura lieu;
h) le cas échéant et si l’information est connue, le fait que le lot de carburant renouvelable est destiné à être mélangé à du carburant à base de pétrole liquide dans une installation au Canada, le nom de la ou des personnes qui seront propriétaires du mélange de carburant qui en résulte et l’adresse municipale de l’installation en cause.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport annuel
(4) Pour chaque période de conformité visant l’essence au cours de laquelle le producteur ou l’importateur produit ou importe du carburant renouvelable, celui-ci transmet au ministre, au plus tard le 15 février suivant la fin de la période de conformité en cause, un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 7.
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