Règlement sur les carburants renouvelables
Note marginale :Rapport sur les méthodes de mesure
35 (1) Toute personne qui transmet un rapport d’enregistrement doit transmettre au ministre un rapport sur les méthodes de mesure comportant les renseignements énumérés à l’annexe 8 et signé par l’agent autorisé, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de l’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, à la date d’envoi du rapport d’enregistrement. Le rapport sur les méthodes de mesure comporte des renseignements sur chacune des installations et chacune des provinces par laquelle l’importation a lieu, qui est ou sera mentionnée dans le rapport d’enregistrement.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés à l’article 1 de l’annexe 8 — fournis dans le rapport sur les méthodes de mesure, la personne transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Mise hors service de l’installation
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’installation de production qui est mise hors service et cesse sa production d’essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage au plus tard le jour précédant le cent quatre-vingtième jour qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
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