Règlement sur les carburants renouvelables
Version de l'article 37 du 2013-10-25 au 2024-09-29 :
Note marginale :Moment de la consignation
37 Sauf disposition contraire du présent règlement, tout renseignement doit être consigné dès que possible, mais au plus tard trente jours après le moment où il est accessible.
- DORS/2013-187, art. 12
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