Règlement sur les carburants renouvelables
Note marginale :Stocks d’essence
8 (1) Le volume de carburant renouvelable dans les stocks d’essence du fournisseur principal pour toute période de conformité visant l’essence est calculé au moyen de l’équation suivante :
RFG = CreG + RecG – TrG – CanG + CFG + CBG + DtGDG
où :
- RFG
- représente le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans les stocks d’essence du fournisseur principal;
- CreG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a créées au cours de la période de conformité en cause;
- RecG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reçues dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- TrG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a transférées à un autre fournisseur principal, dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- CanG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il doit annuler à l’égard de la période de conformité en cause;
- CFG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées d’une période de conformité antérieure à la période de conformité en cause;
- CBG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées rétrospectivement à la période de conformité en cause, moins le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées de la période de conformité visant l’essence en cause à la période de conformité visant l’essence précédente;
- DtGDG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a attribuées à cette variable pour la période de conformité en cause.
Note marginale :Stocks de distillat
(2) Le volume de carburant renouvelable dans les stocks de distillat du fournisseur principal pour toute période de conformité visant le distillat est calculé au moyen de l’équation suivante :
RFD = CreD + RecD – TrD – CanD + CFD + CBD – DtGDD
où :
- RFD
- représente le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans les stocks de distillat du fournisseur principal;
- CreD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a créées au cours de la période de conformité en cause;
- RecD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reçues dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- TrD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a transférées à un autre fournisseur principal, dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- CanD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il doit annuler à l’égard de la période de conformité en cause;
- CFD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées d’une période de conformité antérieure à la période de conformité en cause;
- CBD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées rétrospectivement à la période de conformité en cause, moins le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées de la période de conformité visant le distillat en cause à la période de conformité visant le distillat précédente;
- DtGDD
- le volume, exprimé en litres, correspondant :
a) dans le cas des périodes de conformité visant le distillat autres que la première, à la valeur qu’il a attribuée à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour la période de conformité visant l’essence quand celle-ci correspond à la période de conformité visant le distillat;
b) dans le cas de la première période de conformité visant le distillat, au total des valeurs qu’il a attribuées à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour toute période de conformité visant l’essence qui recoupe cette première période.
- DORS/2011-143, art. 4(A)
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