Règlement sur les carburants renouvelables
Note marginale :Enregistrement
9 (1) Le fournisseur principal s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 au plus tard le jour précédant celui où, au cours de toute période de douze mois consécutifs comprise dans une période de conformité visant l’essence, il produit sans aucune importation, ou il importe sans aucune production, ou il produit et importe au total, 400 m3 :
a) soit d’essence;
b) soit de carburant diesel ou de mazout de chauffage, ou une combinaison de ceux-ci.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 1 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le fournisseur principal transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
- DORS/2011-143, art. 5
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